Ce bulletin remplace le bulletin 00-1 de janvier
2000.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour
l'enregistrement sonore (le crédit d'impôt) (
accorde à une société admissible un crédit
d'impôt remboursable de 20 % sur certaines dépenses
engagées dans la production d'un « enregistrement sonore canadien
admissible » par « un nouvel artiste ou ensemble canadien
».
Le présent bulletin fournit un aperçu
général du crédit d'impôt à l'intention des
sociétés qui souhaitent s'en prévaloir. Il se fonde sur
les mesures législatives figurant à l'article 43.12 de la Loi
sur l'imposition des corporations et à la partie IX du
Règlement 183 pris en application de celle-ci. Pour plus de
précisions, le lecteur est prié de se reporter à la
Loi.
Dans le présent bulletin, tout terme
défini dans la loi portant sur le crédit d'impôt, comme un
« enregistrement sonore canadien admissible », est mis entre
guillemets. Par ailleurs, toute référence au ministère des
Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs sera abrégée sous
la forme. "MACCL".
Une société est considérée
comme une « société d'enregistrement sonore admissible
» si les conditions suivantes sont réunies :
- elle exerçait au moins 24 mois avant le
début de l'année d'imposition des « activités
d'enregistrement sonore » principalement par l'entremise d'un
établissement permanent situé en Ontario;
- dans le cas d'une année d'imposition
commençant avant le 2 mai 2000, plus de 50 % de son revenu imposable est
attribué à l'Ontario pour l'année d'imposition en cours ou
précédente;
- dans le cas d'une année d'imposition qui
commence après le 1er mai 2000, plus de 50 % de son revenu imposable est
attribué à l'Ontario pour l'année d'imposition
précédente;
- la société est sous contrôle
canadien au sens où l'entendent les articles 26 à 28 de la
Loi sur Investissement Canada;,
- la société assume les risques
financiers ou est liée à une « société sous
contrôle canadien » qui assume les risques financiers;
- au cours des douze mois qui ont
précédé la première année d'imposition pour
laquelle le crédit d'impôt est demandé, la
société a mis au point un plan de distribution acceptable, de
l'avis du MACCL, pour l'exploitation commerciale d'au moins un enregistrement
sonore.
Une société qui exerce des «
activités d'enregistrement sonore » est une société
dont les principales activités portent sur la gestion d'artistes, la
publication de musique, la production, la commercialisation et la distribution
d'enregistrements sonores, ou un assortiment de ces activités
exercées sous contrat avec des musiciens, des chanteurs ou des
détenteurs d'un droit d'auteur. Pour la commercialisation de ses «
enregistrements sonores canadiens admissibles », une «
société d'enregistrement sonore admissible » doit avoir
conclu une entente de distribution acceptable.
Les personnes morales qui font partie d'une
société en nom collectif pourront se partager le crédit
d'impôt pour chaque « enregistrement sonore canadien admissible
», mais non les commanditaires.
Lorsqu'une société fait l'objet d'une
réorganisation ou d'une restructuration, les règles
énoncées à la partie 2 sont modifiées de
manière à prévenir que ladite société soit
disqualifiée à titre de société d'enregistrement
sonore admissible.
Si une nouvelle société est formée
à la suite d'une fusion de deux sociétés ou plus
(sociétés remplacées) :
- La nouvelle société est
réputée avoir exercé des activités d'enregistrement
sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant
immédiatement avant le début de l'année d'imposition, tel
que requis au paragraphe 1 de la partie 2 ci-dessus, si :
- soit l'une des sociétés
remplacées a exercé des activités d'enregistrement sonore
pendant une période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement
avant le début de l'année d'imposition;
- soit la nouvelle société et l'une
des sociétés remplacées ont, au total, exercé des
activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins
24 mois se terminant immédiatement avant le début de
l'année d'imposition.
- La nouvelle société est
réputée attribuer plus de 50 % de son revenu imposable à
l'Ontario aux fins des paragraphes 2 et 3 de la partie 2 ci-dessus, si plus de
50 % du revenu imposable combiné des sociétés
remplacées est attribué à l'Ontario.
- La nouvelle société est
réputée avoir mis au point un plan de distribution acceptable
pour l'exploitation commerciale d'au moins un enregistrement sonore,
conformément au paragraphe 6 de la partie 2 ci-dessus, si l'une des
sociétés remplacées répond aux conditions
énoncées dans ce paragraphe.
Lorsqu'une filiale contrôlée est
liquidée et intégrée à sa
société-mère :
- La société-mère est
réputée avoir exercé des activités d'enregistrement
sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant
immédiatement avant le début de l'année d'imposition, tel
que requis au paragraphe 1 de la partie 2 ci-dessus, si :
- soit la filiale contrôlée a
exercé des activités d'enregistrement sonore pendant une
période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement avant le
début de l'année d'imposition;
- soit la société-mère et la
filiale contrôlée ont, au total, exercé des
activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins
24 mois se terminant immédiatement avant le début de
l'année d'imposition.
- La société-mère est
réputée attribuer plus de 50 % de son revenu imposable à
l'Ontario aux fins des paragraphes 2 et 3 de la partie 2 ci-dessus, si plus de
50 % du revenu imposable combiné de la société-mère
et de la filiale contrôlée est attribué à
l'Ontario.
- La société-mère est
réputée avoir mis au point un plan de distribution acceptable
pour l'exploitation commerciale d'au moins un enregistrement sonore,
conformément au paragraphe 6 de la partie 2 ci-dessus, si la filiale
contrôlée répond aux conditions énoncées dans
ce paragraphe.
Par filiale contrôlée, il faut entendre une
société dont plus de 50 % du capital-actions émis (plein
droit de vote) appartient à une autre société
(société-mère).
Si une société (le cédant)
cède à une autre société (le cessionnaire) la
totalité ou la quasi totalité de l'actif engagé dans une
société d'enregistrement sonore et si l'article 85 de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, le cessionnaire est
considéré comme un prolongement du cédant aux fins
d'établissement des critères d'admissibilité
énoncés à la partie 2 ci-dessus.
Si les activités d'enregistrement sonore
exercées par une société étaient auparavant
exercées par une entreprise personnelle ou une société en
nom collectif, cette dernière est considérée comme ayant
été une société durant ce temps et constitue un
prolongement de ladite société aux fins d'établissement
des critères d'admissibilité énoncés à la
partie 2 ci-dessus.
On entend par « dépense admissible »,
toute dépense à l'égard d'un « enregistrement sonore
canadien admissible » engagée par une «
société d'enregistrement sonore admissible » après
le 1er janvier 1999. Les dépenses devront avoir été
engagées au plus tard dans les 24 mois qui suivent la date à
laquelle la première dépense admissible a été
engagée. Les « dépenses admissibles »
représentent le total des montants suivants :
- les frais de production de l'enregistrement sonore
engagés principalement en Ontario par la société, dont les
frais suivants :
- honoraires d'ingénieur et de
producteur,
- frais des séances des
musiciens,
- redevances des artistes,
- cassettes et fournitures,
- location de studios et de
matériel,
- mixage et matriçage,
- graphisme, notamment : illustrations,
photos, conception et séparation des couleurs
- logiciel, scanning numérique,
programmation, essais bêtas et graphisme;
- les frais de production de vidéoclips
admissibles (définis à la partie 8) engagés principalement
en Ontario par la société, dont les frais suivants :
- rémunération versée
à un réalisateur, à un scénariste ou à une
équipe de tournage, d'éclairage, de son ou de montage,
- décoration scénique
- location de studios, d'installations de montage
et de matériel;
- les frais de commercialisation directe
engagés principalement en Ontario par la société, dont
:
- la publicité,
- les promotions internes,
- les cahiers de presse,
- les frais de lancement de
l'enregistrement sonore suivants :
- location de matériel sonore et
d'éclairage, et location d'installations,
- coût des repas ou frais de
représentation au sens où l'entend l'article 67.1 de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada),
- services de planification
d'activités,
- conception, impression et envoi
d'invitations,
- sécurité,
- permis et licences d'emplacement,
- photos,
- cadeaux et souvenirs promotionnels;
- les honoraires versés à un
expert-conseil pour les relations publiques ou la commercialisation, ainsi que
les salaires et traitements versés aux employés dont les
fonctions relèvent principalement des relations publiques et de la
commercialisation;
- 50 % des catégories de dépenses
mentionnées aux paragraphes 2) et 3) ci-dessus qui ont été
engagées par la société à l'extérieur de
l'Ontario;
- le remboursement de toute « aide
gouvernementale » dans la mesure où celle-ci a diminué le
montant du présent crédit pour une année d'imposition
antérieure.
Sont exclus des « dépenses admissibles
», les frais de tournée pour un concert ou une
interprétation en direct, dont les suivants :
- le transport du matériel,
- le montage des décors,
- les frais des équipes, ou
- le déplacement.
Les « dépenses admissibles » seront
diminuées de toute « aide gouvernementale ».
.
On entend par « aide gouvernementale »,
toute aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une
autre administration publique sous n'importe quelle forme, notamment sous forme
de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de
déduction de l'impôt et d'allocation de placement.
Pour l'application des dépenses admissibles, le
crédit d'impôt ne sera pas réputé être une
« aide gouvernementale » et ne réduira donc pas le montant
des dépenses admissibles. Toutefois, le crédit d'impôt doit
être ajouté au revenu du contribuable pour l'année
d'imposition qui a donné lieu au crédit.
Pour constituer un « enregistrement sonore
canadien admissible », un enregistrement doit d'abord répondre
à la définition d'« enregistrement sonore ».
On entend par « enregistrement sonore », un
enregistrement musical, avec ou sans paroles, sur disque, sur disque compact,
sur disque numérique polyvalent ou sur bande audio réalisé
à l'aide d'une technologie analogue, numérique ou d'une
technologie similaire.
Un enregistrement sonore est un « enregistrement
sonore canadien admissible » si les conditions suivantes sont
réunies :
- l'enregistrement a été
réalisé par une « société d'enregistrement
sonore admissible »
- l'artiste ou l'ensemble était un «
nouvel artiste ou ensemble canadien » lorsque le contrat pour la
réalisation de l'enregistrement a été passé avec la
« société d'enregistrement sonore admissible »
- au moins l'une des conditions suivantes s'applique
:
- lorsque la musique a été
composée, elle a été composée principalement par
des personnes ou des ensembles qui étaient des « Canadiens ou
Canadiennes admissibles » ou des « ensembles canadiens »,
- lorsque les paroles ont été
écrites, elles ont été écrites principalement par
des personnes ou des ensembles qui étaient des « Canadiens ou
Canadiennes admissibles » ou des « ensembles canadiens »,
- les activités de réalisation ont
été menées en grande partie en Ontario;
- la « société d'enregistrement
sonore admissible » détient un contrôle contractuel exclusif
sur la bande originale, d'une durée d'au moins cinq ans suivant
l'achèvement de la bande originale;
- au cours de la première année
d'imposition pour laquelle un crédit d'impôt pour l'enregistrement
sonore est demandé, la société d'enregistrement sonore
admissible répond à l'une des deux conditions suivantes
relativement à la mise au point d'un plan de distribution acceptable
pour l'exploitation commerciale de l'enregistrement :
- soit la société d'enregistrement
sonore admissible conclut, dans les trois mois suivant la fin de l'année
d'imposition, une entente de commercialisation des copies de l'enregistrement
avec un distributeur national;
- soit dans le cas d'une petite
société d'enregistrement sonore admissible dont les recettes
brutes de l'année précédente n'ont pas
dépassé 500 000 $, la société d'enregistrement
sonore a mis au point un plan pour l'exploitation commerciale de
l'enregistrement, plan qui, de l'avis du MACCL, est acceptable.
Un enregistrement sonore ne constitue pas un
« enregistrement sonore canadien admissible » lorsque l'une des
conditions suivantes s'applique :
- il s'agit principalement d'un enregistrement
parlé, d'un enregistrement d'animaux sauvages ou de bruits de la
nature;
- la durée totale d'audition est
inférieure à 40 minutes;
- l'enregistrement est réalisé à
titre d'outil pédagogique pour des fins de publicité ou de
promotion;
- l'enregistrement sonore pourrait inciter à la
haine envers un groupe identifiable, dont un segment du public qui se distingue
par la couleur, la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou
l'origine ethnique;
- les paroles de l'enregistrement sonore portent sur
l'exploitation abusive du sexe, ou du sexe et de la criminalité, de
l'horreur, de la cruauté ou de la violence;
- l'appui financier public de l'enregistrement sonore
serait contraire aux politiques gouvernementales.
Un artiste est considéré comme un «
nouvel artiste canadien » lorsqu'il remplit tous les critères
suivants :
- il est musicien ou chanteur;
- il réside ordinairement au Canada et
est soit un « citoyen canadien » au sens de la Loi sur la
citoyenneté (Canada), soit un « résident permanent
» au sens de la Loi sur l'immigration (Canada);
- ni lui, ni tout ensemble dont il fait ou a
déjà fait partie :
- n'a réalisé un disque d'or au
Canada, tel que répertorié par l'Association de l'industrie
canadienne de l'enregistrement ou son ayant droit, ou dans l'une des
régions suivantes, tel que répertorié par la
Fédération internationale de l'industrie phonographique ou son
ayant droit : Royaume-Uni
France
Allemagne
Asie
Amérique latine,
- n'a réalisé un disque d'or aux
États-Unis tel que répertorié par la Recording Industry
Association of America ou son ayant droit.
Un « nouvel ensemble canadien » est un
ensemble d'artistes constitué à au moins 75 % de « nouveaux
artistes canadiens ».
On entend par « ensemble canadien », tout
ensemble de musiciens ou de chanteurs ou d'une combinaison des deux dont au
moins 75 % des membres résident ordinairement au Canada et sont soit des
citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté
(Canada), soit des résidents permanents au sens de la Loi sur
l'immigration (Canada).
Un vidéoclip est considéré comme un
« vidéoclip admissible » si les conditions suivantes sont
réunies :
- il est réalisé par une
société d'enregistrement sonore admissible au sujet d'un
enregistrement sonore canadien admissible;
- l'objectif principal motivant la réalisation
et la distribution du vidéoclip est de promouvoir et de vendre
l'enregistrement sonore;
- le principal interprète de
l'élément sonore du vidéoclip est le même nouvel
artiste ou le même nouvel ensemble canadien que celui qui a
réalisé l'enregistrement sonore;
- le directeur de l'élément vidéo
du vidéoclip est une personne qui réside ordinairement au Canada
et qui est soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la
citoyenneté (Canada), soit un résident permanent au sens de
la Loi sur l'immigration (Canada).
Un vidéoclip n'est pas un vidéoclip
admissible lorsque l'une des conditions suivantes s'applique :
- l'enregistrement sonore pourrait inciter à la
haine envers un groupe identifiable, dont un segment du public qui se distingue
par la couleur, la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou
l'origine ethnique;
- le vidéoclip porte principalement sur
l'exploitation abusive du sexe, ou du sexe et de la criminalité, de
l'horreur, de la cruauté ou de la violence;
- l'appui financier public du vidéoclip serait
contraire aux politiques gouvernementales.
Pour être admissible au crédit
d'impôt pour un « enregistrement sonore canadien admissible »
au cours d'une année d'imposition donnée, la
société doit d'abord présenter une demande d'attestation
au MACCL faisant foi qu'elle est une « société
d'enregistrement sonore admissible » et que l'enregistrement sonore est
un « enregistrement sonore canadien admissible » pour
l'année d'imposition en question.
La société devra soumettre à
l'appui de sa demande des états financiers récents, un catalogue
ou le détail de ses éditions, des ententes de distribution
signées, des compositions musicales et un échantillon du produit
final, ainsi que tout autre renseignement pertinent. Certains renseignements,
comme les états financiers, ne devront être soumis qu'une seule
fois au cours d'une année d'imposition donnée.
Pour se procurer des formules de demande et d'autres
renseignements, prière de se reporter à la partie 10,
intitulée « Pour obtenir de plus amples renseignements
».
Le MACCL enverra à l'auteur(e) de la demande une
lettre d'attestation et une formule de demande du crédit d'impôt
pour chaque demande qui aura été approuvée.
La société pourra alors remplir la formule
de demande du crédit d'impôt et fournir les détails des
dépenses admissibles dans les trois catégories de dépenses
admissibles, desquelles seront déduites toute aide gouvernementale
accordée pour ces dépenses et toute dépense ayant fait
l'objet d'une demande au cours d'années antérieures.
La lettre d'attestation et la formule de demande du
crédit d'impôt devront être remis en même temps que la
déclaration d'impôt CT23 de la société pour
l'année d'imposition.
Lorsque la société présente une
demande à l'égard de dépenses engagées sur plus
d'une année d'imposition pour un « enregistrement sonore canadien
admissible », elle doit obtenir une attestation pour chaque année
d'imposition.
1. Pour obtenir des renseignements sur le processus
de demande de crédit d'impôt et le processus d'attestation,
prière de communiquer avec la :
Société de développement de
l'industrie des médias de l'Ontario
Bureau 300, Tour nord
175,
rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 3R8
Téléphone :
416 314-6858 Télécopieur : 416 314-687
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au
:
Ministère du Revenu
Direction de
l'imposition des compagnies
Conseils fiscaux
33, rue King Ouest
Oshawa, Ontario L1H 8H5
Tél. : 905 433-6513
Télécopieur : 905 433-6747
Pour plus de précisions, visitez le site
ontario.ca/revenu