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Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

INDEX
1. Introduction
2. Société d'enregistrement sonore admissible
3. Réorganisation et restructuration d'entreprise
3.1 Fusions
3.2 Liquidation d'une filiale contrôlée
3.3 Restructuration d'une entreprise
4. Dépenses admissibles
5. Aide gouvernementale
6. Enregistrement sonore canadien admissible
7. Nouvel artiste ou ensemble canadien
8. Vidéoclips admissibles
9. Demande d'attestation pour se prévaloir du crédit d'impôt
10. Pour obtenir de plus amples renseignements

1. Introduction

Ce bulletin remplace le bulletin 00-1 de janvier 2000.

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore (le crédit d'impôt) ( accorde à une société admissible un crédit d'impôt remboursable de 20 % sur certaines dépenses engagées dans la production d'un « enregistrement sonore canadien admissible » par « un nouvel artiste ou ensemble canadien ».

Le présent bulletin fournit un aperçu général du crédit d'impôt à l'intention des sociétés qui souhaitent s'en prévaloir. Il se fonde sur les mesures législatives figurant à l'article 43.12 de la Loi sur l'imposition des corporations et à la partie IX du Règlement 183 pris en application de celle-ci. Pour plus de précisions, le lecteur est prié de se reporter à la Loi.

Dans le présent bulletin, tout terme défini dans la loi portant sur le crédit d'impôt, comme un « enregistrement sonore canadien admissible », est mis entre guillemets. Par ailleurs, toute référence au ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs sera abrégée sous la forme. "MACCL".

2. Société d'enregistrement sonore admissible

Une société est considérée comme une « société d'enregistrement sonore admissible » si les conditions suivantes sont réunies :

  1. elle exerçait au moins 24 mois avant le début de l'année d'imposition des « activités d'enregistrement sonore » principalement par l'entremise d'un établissement permanent situé en Ontario;

  2. dans le cas d'une année d'imposition commençant avant le 2 mai 2000, plus de 50 % de son revenu imposable est attribué à l'Ontario pour l'année d'imposition en cours ou précédente;

  3. dans le cas d'une année d'imposition qui commence après le 1er mai 2000, plus de 50 % de son revenu imposable est attribué à l'Ontario pour l'année d'imposition précédente;

  4. la société est sous contrôle canadien au sens où l'entendent les articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;,

  5. la société assume les risques financiers ou est liée à une « société sous contrôle canadien » qui assume les risques financiers;

  6. au cours des douze mois qui ont précédé la première année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, la société a mis au point un plan de distribution acceptable, de l'avis du MACCL, pour l'exploitation commerciale d'au moins un enregistrement sonore.

Une société qui exerce des « activités d'enregistrement sonore » est une société dont les principales activités portent sur la gestion d'artistes, la publication de musique, la production, la commercialisation et la distribution d'enregistrements sonores, ou un assortiment de ces activités exercées sous contrat avec des musiciens, des chanteurs ou des détenteurs d'un droit d'auteur. Pour la commercialisation de ses « enregistrements sonores canadiens admissibles », une « société d'enregistrement sonore admissible » doit avoir conclu une entente de distribution acceptable.

Les personnes morales qui font partie d'une société en nom collectif pourront se partager le crédit d'impôt pour chaque « enregistrement sonore canadien admissible », mais non les commanditaires.

3. Réorganisation et restructuration d'entreprise

Lorsqu'une société fait l'objet d'une réorganisation ou d'une restructuration, les règles énoncées à la partie 2 sont modifiées de manière à prévenir que ladite société soit disqualifiée à titre de société d'enregistrement sonore admissible.

3.1 Fusions

Si une nouvelle société est formée à la suite d'une fusion de deux sociétés ou plus (sociétés remplacées) :

  1. La nouvelle société est réputée avoir exercé des activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement avant le début de l'année d'imposition, tel que requis au paragraphe 1 de la partie 2 ci-dessus, si :

    1. soit l'une des sociétés remplacées a exercé des activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement avant le début de l'année d'imposition;

    2. soit la nouvelle société et l'une des sociétés remplacées ont, au total, exercé des activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement avant le début de l'année d'imposition.

  2. La nouvelle société est réputée attribuer plus de 50 % de son revenu imposable à l'Ontario aux fins des paragraphes 2 et 3 de la partie 2 ci-dessus, si plus de 50 % du revenu imposable combiné des sociétés remplacées est attribué à l'Ontario.

  3. La nouvelle société est réputée avoir mis au point un plan de distribution acceptable pour l'exploitation commerciale d'au moins un enregistrement sonore, conformément au paragraphe 6 de la partie 2 ci-dessus, si l'une des sociétés remplacées répond aux conditions énoncées dans ce paragraphe.

3.2 Liquidation d'une filiale contrôlée

Lorsqu'une filiale contrôlée est liquidée et intégrée à sa société-mère :

  1. La société-mère est réputée avoir exercé des activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement avant le début de l'année d'imposition, tel que requis au paragraphe 1 de la partie 2 ci-dessus, si :

    1. soit la filiale contrôlée a exercé des activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement avant le début de l'année d'imposition;

    2. soit la société-mère et la filiale contrôlée ont, au total, exercé des activités d'enregistrement sonore pendant une période d'au moins 24 mois se terminant immédiatement avant le début de l'année d'imposition.

  2. La société-mère est réputée attribuer plus de 50 % de son revenu imposable à l'Ontario aux fins des paragraphes 2 et 3 de la partie 2 ci-dessus, si plus de 50 % du revenu imposable combiné de la société-mère et de la filiale contrôlée est attribué à l'Ontario.

  3. La société-mère est réputée avoir mis au point un plan de distribution acceptable pour l'exploitation commerciale d'au moins un enregistrement sonore, conformément au paragraphe 6 de la partie 2 ci-dessus, si la filiale contrôlée répond aux conditions énoncées dans ce paragraphe.

Par filiale contrôlée, il faut entendre une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (plein droit de vote) appartient à une autre société (société-mère).

3.3 Restructuration d'une entreprise

Si une société (le cédant) cède à une autre société (le cessionnaire) la totalité ou la quasi totalité de l'actif engagé dans une société d'enregistrement sonore et si l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, le cessionnaire est considéré comme un prolongement du cédant aux fins d'établissement des critères d'admissibilité énoncés à la partie 2 ci-dessus.

Si les activités d'enregistrement sonore exercées par une société étaient auparavant exercées par une entreprise personnelle ou une société en nom collectif, cette dernière est considérée comme ayant été une société durant ce temps et constitue un prolongement de ladite société aux fins d'établissement des critères d'admissibilité énoncés à la partie 2 ci-dessus.

4. Dépenses admissibles

On entend par « dépense admissible », toute dépense à l'égard d'un « enregistrement sonore canadien admissible » engagée par une « société d'enregistrement sonore admissible » après le 1er janvier 1999. Les dépenses devront avoir été engagées au plus tard dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle la première dépense admissible a été engagée. Les « dépenses admissibles » représentent le total des montants suivants :

  1. les frais de production de l'enregistrement sonore engagés principalement en Ontario par la société, dont les frais suivants :

    1. honoraires d'ingénieur et de producteur,

    2. frais des séances des musiciens,

    3. redevances des artistes,

    4. cassettes et fournitures,

    5. location de studios et de matériel,

    6. mixage et matriçage,

    7. graphisme, notamment : illustrations, photos, conception et séparation des couleurs

    8. logiciel, scanning numérique, programmation, essais bêtas et graphisme;

  2. les frais de production de vidéoclips admissibles (définis à la partie 8) engagés principalement en Ontario par la société, dont les frais suivants :

    1. rémunération versée à un réalisateur, à un scénariste ou à une équipe de tournage, d'éclairage, de son ou de montage,

    2. décoration scénique

    3. location de studios, d'installations de montage et de matériel;

  3. les frais de commercialisation directe engagés principalement en Ontario par la société, dont :

    1. la publicité,

    2. les promotions internes,

    3. les cahiers de presse,

    4. les frais de lancement de l'enregistrement sonore suivants :

      1. location de matériel sonore et d'éclairage, et location d'installations,

      2. coût des repas ou frais de représentation au sens où l'entend l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

      3. services de planification d'activités,

      4. conception, impression et envoi d'invitations,

      5. sécurité,

      6. permis et licences d'emplacement,

      7. photos,

      8. cadeaux et souvenirs promotionnels;

    5. les honoraires versés à un expert-conseil pour les relations publiques ou la commercialisation, ainsi que les salaires et traitements versés aux employés dont les fonctions relèvent principalement des relations publiques et de la commercialisation;

  4. 50 % des catégories de dépenses mentionnées aux paragraphes 2) et 3) ci-dessus qui ont été engagées par la société à l'extérieur de l'Ontario;

  5. le remboursement de toute « aide gouvernementale » dans la mesure où celle-ci a diminué le montant du présent crédit pour une année d'imposition antérieure.

Sont exclus des « dépenses admissibles », les frais de tournée pour un concert ou une interprétation en direct, dont les suivants :

  1. le transport du matériel,

  2. le montage des décors,

  3. les frais des équipes, ou

  4. le déplacement.

5. Aide gouvernementale

Les « dépenses admissibles » seront diminuées de toute « aide gouvernementale ». .

On entend par « aide gouvernementale », toute aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration publique sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement.

Pour l'application des dépenses admissibles, le crédit d'impôt ne sera pas réputé être une « aide gouvernementale » et ne réduira donc pas le montant des dépenses admissibles. Toutefois, le crédit d'impôt doit être ajouté au revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui a donné lieu au crédit.

6. Enregistrement sonore canadien admissible

Pour constituer un « enregistrement sonore canadien admissible », un enregistrement doit d'abord répondre à la définition d'« enregistrement sonore ».

On entend par « enregistrement sonore », un enregistrement musical, avec ou sans paroles, sur disque, sur disque compact, sur disque numérique polyvalent ou sur bande audio réalisé à l'aide d'une technologie analogue, numérique ou d'une technologie similaire.

Un enregistrement sonore est un « enregistrement sonore canadien admissible » si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'enregistrement a été réalisé par une « société d'enregistrement sonore admissible »

  2. l'artiste ou l'ensemble était un « nouvel artiste ou ensemble canadien » lorsque le contrat pour la réalisation de l'enregistrement a été passé avec la « société d'enregistrement sonore admissible »

  3. au moins l'une des conditions suivantes s'applique :

    1. lorsque la musique a été composée, elle a été composée principalement par des personnes ou des ensembles qui étaient des « Canadiens ou Canadiennes admissibles » ou des « ensembles canadiens »,

    2. lorsque les paroles ont été écrites, elles ont été écrites principalement par des personnes ou des ensembles qui étaient des « Canadiens ou Canadiennes admissibles » ou des « ensembles canadiens »,

    3. les activités de réalisation ont été menées en grande partie en Ontario;

  4. la « société d'enregistrement sonore admissible » détient un contrôle contractuel exclusif sur la bande originale, d'une durée d'au moins cinq ans suivant l'achèvement de la bande originale;

  5. au cours de la première année d'imposition pour laquelle un crédit d'impôt pour l'enregistrement sonore est demandé, la société d'enregistrement sonore admissible répond à l'une des deux conditions suivantes relativement à la mise au point d'un plan de distribution acceptable pour l'exploitation commerciale de l'enregistrement :

    1. soit la société d'enregistrement sonore admissible conclut, dans les trois mois suivant la fin de l'année d'imposition, une entente de commercialisation des copies de l'enregistrement avec un distributeur national;

    2. soit dans le cas d'une petite société d'enregistrement sonore admissible dont les recettes brutes de l'année précédente n'ont pas dépassé 500 000 $, la société d'enregistrement sonore a mis au point un plan pour l'exploitation commerciale de l'enregistrement, plan qui, de l'avis du MACCL, est acceptable.

Un enregistrement sonore ne constitue pas un « enregistrement sonore canadien admissible » lorsque l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. il s'agit principalement d'un enregistrement parlé, d'un enregistrement d'animaux sauvages ou de bruits de la nature;

  2. la durée totale d'audition est inférieure à 40 minutes;

  3. l'enregistrement est réalisé à titre d'outil pédagogique pour des fins de publicité ou de promotion;

  4. l'enregistrement sonore pourrait inciter à la haine envers un groupe identifiable, dont un segment du public qui se distingue par la couleur, la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'origine ethnique;

  5. les paroles de l'enregistrement sonore portent sur l'exploitation abusive du sexe, ou du sexe et de la criminalité, de l'horreur, de la cruauté ou de la violence;

  6. l'appui financier public de l'enregistrement sonore serait contraire aux politiques gouvernementales.

7. Nouvel artiste ou ensemble canadien

Un artiste est considéré comme un « nouvel artiste canadien » lorsqu'il remplit tous les critères suivants :

  1. il est musicien ou chanteur;

  2. il réside ordinairement au Canada et est soit un « citoyen canadien » au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada), soit un « résident permanent » au sens de la Loi sur l'immigration (Canada);

  3. ni lui, ni tout ensemble dont il fait ou a déjà fait partie :

    1. n'a réalisé un disque d'or au Canada, tel que répertorié par l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement ou son ayant droit, ou dans l'une des régions suivantes, tel que répertorié par la Fédération internationale de l'industrie phonographique ou son ayant droit : Royaume-Uni
      France
      Allemagne
      Asie
      Amérique latine,
    2. n'a réalisé un disque d'or aux États-Unis tel que répertorié par la Recording Industry Association of America ou son ayant droit.

Un « nouvel ensemble canadien » est un ensemble d'artistes constitué à au moins 75 % de « nouveaux artistes canadiens ».

On entend par « ensemble canadien », tout ensemble de musiciens ou de chanteurs ou d'une combinaison des deux dont au moins 75 % des membres résident ordinairement au Canada et sont soit des citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada), soit des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration (Canada).

8. Vidéoclips admissibles

Un vidéoclip est considéré comme un « vidéoclip admissible » si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il est réalisé par une société d'enregistrement sonore admissible au sujet d'un enregistrement sonore canadien admissible;

  2. l'objectif principal motivant la réalisation et la distribution du vidéoclip est de promouvoir et de vendre l'enregistrement sonore;

  3. le principal interprète de l'élément sonore du vidéoclip est le même nouvel artiste ou le même nouvel ensemble canadien que celui qui a réalisé l'enregistrement sonore;

  4. le directeur de l'élément vidéo du vidéoclip est une personne qui réside ordinairement au Canada et qui est soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Canada).

Un vidéoclip n'est pas un vidéoclip admissible lorsque l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. l'enregistrement sonore pourrait inciter à la haine envers un groupe identifiable, dont un segment du public qui se distingue par la couleur, la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'origine ethnique;

  2. le vidéoclip porte principalement sur l'exploitation abusive du sexe, ou du sexe et de la criminalité, de l'horreur, de la cruauté ou de la violence;

  3. l'appui financier public du vidéoclip serait contraire aux politiques gouvernementales.

9. Demande d'attestation pour se prévaloir du crédit d'impôt

Pour être admissible au crédit d'impôt pour un « enregistrement sonore canadien admissible » au cours d'une année d'imposition donnée, la société doit d'abord présenter une demande d'attestation au MACCL faisant foi qu'elle est une « société d'enregistrement sonore admissible » et que l'enregistrement sonore est un « enregistrement sonore canadien admissible » pour l'année d'imposition en question.

La société devra soumettre à l'appui de sa demande des états financiers récents, un catalogue ou le détail de ses éditions, des ententes de distribution signées, des compositions musicales et un échantillon du produit final, ainsi que tout autre renseignement pertinent. Certains renseignements, comme les états financiers, ne devront être soumis qu'une seule fois au cours d'une année d'imposition donnée.

Pour se procurer des formules de demande et d'autres renseignements, prière de se reporter à la partie 10, intitulée « Pour obtenir de plus amples renseignements ».

Le MACCL enverra à l'auteur(e) de la demande une lettre d'attestation et une formule de demande du crédit d'impôt pour chaque demande qui aura été approuvée.

La société pourra alors remplir la formule de demande du crédit d'impôt et fournir les détails des dépenses admissibles dans les trois catégories de dépenses admissibles, desquelles seront déduites toute aide gouvernementale accordée pour ces dépenses et toute dépense ayant fait l'objet d'une demande au cours d'années antérieures.

La lettre d'attestation et la formule de demande du crédit d'impôt devront être remis en même temps que la déclaration d'impôt CT23 de la société pour l'année d'imposition.

Lorsque la société présente une demande à l'égard de dépenses engagées sur plus d'une année d'imposition pour un « enregistrement sonore canadien admissible », elle doit obtenir une attestation pour chaque année d'imposition.

10. Pour obtenir de plus amples renseignements

1. Pour obtenir des renseignements sur le processus de demande de crédit d'impôt et le processus d'attestation, prière de communiquer avec la :

Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario
Bureau 300, Tour nord
175, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 3R8
Téléphone : 416 314-6858 Télécopieur : 416 314-687

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :

Ministère du Revenu
Direction de l'imposition des compagnies
Conseils fiscaux
33, rue King Ouest
Oshawa, Ontario L1H 8H5
Tél. : 905 433-6513
Télécopieur : 905 433-6747

Pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu

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