Le budget de l'Ontario 1997 introduisait le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, afin de favoriser le développement et les transferts de technologies nouvelles. Les règles abordées dans le présent bulletin figurent aux articles 11.1 et 13.1 de la Loi sur l'imposition des corporations (la « Loi ») et à l'article 203 du Règlement 183 pris en application de la Loi. Ce bulletin a pour objet d'être un guide pour les contribuables; il ne vise pas à remplacer la Loi ou les règlements pris en application de celle-ci. Pour des précisions, le lecteur est prié de se reporter à la Loi et aux règlements y afférents.
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Avant le budget de l'Ontario du 6 mai 1997, les contribuables n'étaient généralement admissibles qu'à une déduction progressive des coûts de la propriété intellectuelle dont ils s'étaient portés acquéreurs pour leur entreprise. Ainsi, les entreprises pouvaient réclamer 25 % des coûts d'investissement des brevets (catégorie 44) selon la méthode de l'amortissement dégressif et la règle de la demi-année. Le coût d'investissement des biens de catégorie 14, tels que les franchises ou les licences, pouvait être amorti selon la méthode d'allocation uniforme sur la durée du contrat pertinent. La part des dépenses d'investissement admissibles pour les autres biens incorporels qui est comprise dans le montant cumulatif des immobilisations admissibles pouvait être déduite à raison d'un amortissement dégressif de 7 %.
Tel qu'annoncé dans le budget de 1997, le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies accorde aux contribuables une déduction immédiate de 100 % du coût admissible de la propriété intellectuelle autorisée acquise dans le cadre d'un transfert de propriété intellectuelle. Lorsque l'entreprise utilise la propriété autorisée exclusivement en Ontario et attribue une partie de ses revenus imposables à d'autres compétences, elle pourra majorer les coûts admissibles du coefficient de répartition ontarien afin que la pleine valeur de la déduction soit réalisée aux fins de l'impôt sur le revenu de l'Ontario.
On entend par coûts admissibles d'une propriété intellectuelle autorisée d'un contribuable les coûts d'investissement dans la propriété compris, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) :
On entend par transfert de propriété intellectuelle l'acquisition de propriété intellectuelle admissible par une entreprise auprès d'une personne non liée, afin de mettre en œuvre une innovation ou une invention dans une entreprise qui exerce ses activités en Ontario (par. 203(1) du Règl.183).
On entend par propriété intellectuelle admissible un brevet (national ou étranger), une licence, un permis, du savoir-faire, un secret commercial, un procédé, une formule ou toute autre propriété constituant des connaissances acquises dans le cadre d'un transfert de propriété intellectuelle, à l'exception des suivants :
Les coûts admissibles de la propriété intellectuelle autorisée sont compris dans la déduction pour amortissement de catégorie 12 et peuvent être entièrement déduits du revenu dans l'année de leur acquisition (par. 203(2) du Règl. 183).
Pour être en mesure de se prévaloir du stimulant fiscal, le contribuable doit répondre aux exigences suivantes :
La déduction totale du stimulant fiscal d'un contribuable dans une année d'imposition donnée équivaut au montant total de la déduction pour amortissement autorisée aux fins de chaque bien qui fait l'objet du stimulant fiscal. Aux fins de ce dernier, la règle de la demi-année ou du « prêt à servir » ne s'appliquent pas (par. 203(10) du Règl.183).
Le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies prend la forme d'une déduction dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur le revenu de l'Ontario. Les contribuables qui se servent d'une propriété intellectuelle autorisée exclusivement en Ontario sont admissibles à une majoration spéciale qui tient compte de la réduction du stimulant fiscal qui serait applicable dans la mesure où le contribuable tire des revenus provenant de l'extérieur de l'Ontario (article 13.1). La majoration est calculée selon la formule suivante :
A = B/C - B, où :
« A » est le montant de la majoration du
stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies du
contribuable;
« B » représente le montant du stimulant
fiscal pour l'année avant l'application de la majoration;
« C » représente le coefficient de répartition
ontarien du contribuable pour l'année.
Un contribuable engage des dépenses de 100 $ pour acquérir un brevet durant l'année d'imposition. Ses revenus provenant de l'Ontario représentent 30 % du total (soit le coefficient de répartition de l'Ontario). Sa majoration aux termes du stimulant fiscal sera donc de 233 $ (soit 100 $ / 0,3 - 100 $ = 233 $).
Sans la majoration, le contribuable ne pourrait réduire que de 30 $ (100 $ × 0,3) son revenu attribué à l'Ontario. La majoration du stimulant fiscal permet au contribuable de se prévaloir d'une déduction de 333 $ (soit 100 $ du coût admissible + 233 $ de majoration) dans le calcul de son revenu avant l'attribution à l'Ontario. Par conséquent, le contribuable aura droit à une déduction entière de 100 $ (333 $ × 0,3) de son revenu tiré de ses activités menées en Ontario.
La majoration du stimulant fiscal découle de la déduction pour amortissement afférente à la propriété intellectuelle autorisée. Si le contribuable ne réclame qu'une part de la déduction pour amortissement offerte à l'égard d'une propriété intellectuelle autorisée dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, la majoration ne sera offerte que pour cette fraction de la déduction pour amortissement. En reprenant l'exemple précédent, si le contribuable ne décide de réclamer que 50 $ de la déduction au cours d'une année d'imposition au lieu du montant de 100 $ autorisé, seule une majoration de 117 $ (50 $/ 0,3 - 50 $) sera permise dans l'année d'imposition. La déduction totale du stimulant fiscal apportée par le contribuable à son revenu avant l'attribution à l'Ontario sera alors de 167 $ (50 $ + 117 $) et le contribuable sera en mesure de déduire 50 $ (167 $ × 0,3) de son revenu attribué à l'Ontario.
Lorsque le contribuable se prévaudra du montant restant de 50 $ lors d'une année d'imposition ultérieure, ce montant produira une nouvelle majoration en fonction du coefficient de répartition de l'Ontario pour cette année-là.
Lorsqu'un contribuable vend une propriété intellectuelle autorisée au cours d'une année d'imposition, la déduction du stimulant fiscal pourra être récupérée en partie ou en totalité en vertu des règlements afférents à la déduction pour amortissements, étant donné que chaque propriété intellectuelle figure dans une catégorie distincte (article 11.1). Pour veiller à ce que le montant indiqué de l'avantage procuré par le stimulant fiscal soit récupéré, le contribuable est tenu d'inclure une récupération de la majoration du stimulant fiscal dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition. Le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal est calculé selon la formule suivante :
A = B/C - B, où :
« A » représente le montant de la
récupération de la majoration du stimulant fiscal de
l'Ontario pour les nouvelles technologies pour l'année
d'imposition;
« B » représente le montant de la
récupération du stimulant fiscal pour l'année
d'imposition avant la majoration;
« C » représente
le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année
d'imposition au cours de l'année où le bien est
vendu.
Lorsque la majoration du stimulant fiscal d'un contribuable crée des pertes autres qu'en capital qui servent à réduire le revenu tiré d'autres années d'imposition, le montant de ces pertes pourra être assujetti à une réduction. Aux termes de l'article 35 de la Loi, le ministre pourra réduire les pertes autres qu'en capital si le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition sur laquelle portent les pertes dépasse 120 % du coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition où les pertes sont engagées. Cette réduction a pour objet d'empêcher l'application de pertes augmentées artificiellement à d'autres années d'imposition.
Le plafond des dépenses d'un contribuable pour une année d'imposition représente le montant maximal des coûts admissibles que le contribuable peut ajouter à la fraction non amortie du coût en capital des biens de catégorie 12 pour l'année d'imposition à l'égard de la propriété intellectuelle autorisée (par. 302(6) à (9) du Règl.183).
Dans toutes les circonstances, la portion non utilisée du plafond dans une année d'imposition donnée ne pourra être reportée ni aux années suivantes, ni aux années précédentes.
Afin d'établir le plafond des
dépenses d'un contribuable, on entend par entreprises
associées les entreprises qui étaient associées dans
l'année d'imposition aux termes de l'article 256 de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (par. 203(10) du
Règl. 183). Une société en nom collectif et une
entreprise, ou deux sociétés en nom collectif et plus, sont
réputées être associées si en appliquant les
règles suivantes, elles sont associées conformément
à l'article 256 de cette loi :
Une société en nom collectif, autre qu'une société en commandite, peut se prévaloir du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, lorsqu'elle calcule son revenu avant l'attribution de celui-ci à ses personnes morales (par. 203(1) du Règl. 183). Cependant, seules les personnes morales sont admissibles au stimulant fiscal et leur part de celui-ci au sein de la société en nom collectif est calculé en fonction de leur pourcentage de revenus ou de pertes au sein de la société en nom collectif. La majoration du stimulant fiscal s'applique à l'associé, selon le coefficient de répartition de l'Ontario qui lui est propre.
Lorsqu'une propriété à laquelle s'applique le stimulant fiscal est transférée par un contribuable à une personne qui lui est liée, ce sont les règles habituelles qui s'appliquent à l'égard de la disposition d'un bien en immobilisation à une personne liée. Tant que la personne à qui le bien a été transféré l'a acquis afin d'en tirer des revenus, le bien sera réputé appartenir à la même catégorie à laquelle il appartenait avant son transfert (Loi de l'impôt sur le revenu, par. 1102(14)). Par conséquent, le nouveau propriétaire pourra se prévaloir du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, y compris la majoration précédemment offerte au propriétaire précédent, au même titre que ce dernier, à condition que le bien soit utilisé dans un délai raisonnable après son acquisition, et durant toute la durée de mise en œuvre de l'innovation ou de l'invention (par 203(15) du Règl. 183).
Lorsque le bien transféré est cédé par la suite à une personne sans lien de dépendance, le propriétaire sera tenu de tenir compte, dans le calcul de son revenu, de la récupération de la déduction pour amortissement, ainsi que de la récupération de la majoration du stimulant fiscal, le cas échéant.
Lorsqu'un contribuable n'utilise pas la
propriété intellectuelle autorisée tout au long de la
période de mise en œuvre de l'innovation ou de
l'invention ou qu'il utilise le bien pour en tirer un loyer ou des
redevances, il sera réévalué comme suit :
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :
Ministère du Revenu
Direction de l'imposition des compagnies
Conseils fiscaux
33,
rue King Ouest
Oshawa, Ontario L1H 8H5
Tél. : 905 433-6513
Télécopieur : 905 433-6747
Ces directives et le Bulletin de législation fiscale sont disponibles en français sur le site internet au: ontario.ca/revenu
Pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu