Bulletin de législation fiscale Numéro 00-2, Janvier 2000
1 Introduction
Pour encourager la création d'instituts de recherche
de classe internationale en Ontario et promouvoir les partenariats
entre les entreprises et les établissements d'enseignement
postsecondaire, le Budget de l'Ontario 1997 accordait le crédit
d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts
de recherche.
Le présent bulletin décrit ce crédit d'impôt,
conformément aux règles énoncées à
l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des corporations
et aux Règlements 76/99 et 335/99 déposés le
25 février et le 3 décembre 1999 respectivement, en
modification du Règlement 183, R.R.O. 1990. Ce bulletin fournit
des lignes directrices générales sur le crédit
d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts
de recherche (le Crédit d'impôt). Il ne vise
pas à remplacer les mesures législatives figurant
à l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des
corporations et à la partie XI des règlements pris
en application de celle-ci.
Le Crédit d'impôt accorde à une corporation
admissible un crédit d'impôt remboursable de
20 % de toutes les dépenses liées aux activités
de recherche scientifique et de développement expérimental
(RS-DE), engagées en Ontario aux termes d'un contrat
admissible conclu avec un institut de recherche admissible. Le montant
des dépenses admissibles est assujetti à un plafond
de 20 millions de dollars par an; par conséquent, le montant
total du crédit d'impôt dont peut se prévaloir
une corporation ou un groupe de corporations ne peut dépasser
4 millions de dollars. Les petites entreprises peuvent se prévaloir
du crédit d'impôt de 20 % en plus du crédit
d'impôt à l'innovation de l'Ontario pour un crédit
d'impôt total de 30 % des dépenses admissibles.
2 CORPORATION ADMISSIBLE
Une corporation est dite admissible pour une année d'imposition
si les conditions suivantes sont réunies :
- elle exploite une entreprise en Ontario pendant l'année
d'imposition par l'entremise d'un établissement permanent
situé en Ontario et elle n'est pas exonérée
d'impôt aux termes de la Loi sur l'imposition
des corporations,
- elle-même ou une société en nom collectif
ou en commandite dont elle est un associé, mais non un
associé déterminé, a conclu le contrat avec
un institut de recherche admissible (se reporter à la section
3 plus loin),
- elle n'est pas rattachée (voir plus loin) à l'institut
de recherche admissible qui exerce toute partie des activités
de recherche admissibles au Crédit d'impôt,
- elle n'était pas contrôlée, directement
ou indirectement, au cours de la période de 24 mois antérieure
à la date du contrat admissible :
- ni par une fiducie dont un bénéficiaire était
un institut de recherche admissible qui était l'une
des parties au contrat admissible ou qui a mené des
activités de RS-DE aux termes du contrat admissible,
- ni par une corporation qui exploite une entreprise de prestation
de services personnels.
(Se reporter au paragraphe 43.9(4) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
Corporation rattachée à un institut
de recherche admissible
On considère généralement qu'une corporation
est rattachée à un institut de recherche admissible
si, à un moment quelconque pendant la durée du contrat
ou au cours de la période de 24 mois antérieure à
la conclusion du contrat :
- l'institut de recherche admissible est propriétaire,
directement ou indirectement, d'actions de la corporation
représentant plus de 10 % des voix rattachées aux
valeurs mobilières avec droit de vote ou ayant une juste
valeur marchande de plus de 10 % de la juste valeur marchande
de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation;
- l'institut de recherche admissible et la corporation
sont des associés de la même société
en nom collectif ou en commandite;
- l'institut de recherche admissible et la corporation
ont un lien de dépendance;
- l'institut de recherche admissible, seul ou en concert
avec un autre ou plusieurs instituts de recherche admissibles,
contrôle directement ou indirectement la corporation;
- une société en nom collectif ou en commandite
dont l'institut de recherche admissible est membre, est
propriétaire, directement ou indirectement, d'actions
de la corporation.
(Se reporter au paragraphe 43.9(5) de la Loi sur l'imposition
des corporations et au paragraphe 1101(1) du règlement.)
Membre déterminé
On retrouve la définition d'un membre déterminé
d'une société en nom collectif ou en commandite
au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada). De manière générale, un membre déterminé
est un associé qui ne participe pas effectivement aux activités
de la société.
3 Institut de recherche admissible
Désignation
Pour se prévaloir du Crédit d'impôt,
une corporation admissible doit conclure un contrat admissible (se
reporter à la section 4) avec un institut de recherche admissible.
L'annexe 1 du présent bulletin donne une liste d'organismes
désignés comme instituts de recherche admissibles.
Tout autre organisme, pour obtenir cette désignation, doit
en faire la demande au ministre du Revenu. La désignation
d'institut de recherche admissible reste en vigueur jusqu'à
sa révocation par le ministre.
Un organisme ou un institut doit obtenir la désignation
avant de conclure tout contrat de RS-DE admissible. Une corporation
doit veiller à ce que l'organisme ou l'institut
ait été désigné institut de recherche
admissible avant de demander une décision par anticipation
à l'égard d'un contrat.
Dans sa demande de désignation à titre d'institut
de recherche admissible, l'organisme requérant doit
fournir des renseignements à l'appui de ses qualifications,
notamment :
- des détails sur sa structure organisationnelle et gestionnaire;
- tout accord ou toute relation avec une université, un
collège d'arts appliqués et de technologie
ou un institut de recherche hospitalière de l'Ontario.
- ses sources de financement;
- les connaissances scientifiques et l'expérience
des membres clés de son personnel;
- la manière dont le personnel enseignant de l'hôpital
et les étudiants des professions de la santé, ou
dont les étudiants, le personnel enseignant ou les chercheurs
universitaires de l'université ou du collège
d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario,
participent effectivement aux activités de RS-DE et enrichissent
ainsi leurs connaissances;
- le type d'installations et de services de recherche qui
servent aux activités de recherche;
- une brève description (en langage non technique) du
type de recherche menée et du type de contrats de recherche
conclus avec des corporations;
- le nom de la personne-ressource avec laquelle communiquer pour
s'entretenir de la demande de désignation;
- tout autre renseignement afférent à la demande.
(Se reporter aux paragraphes 1101(14) à (20) du règlement.)
Définition
Un institut de recherche admissible est une installation de recherche
sans but lucratif décrite dans l'un des paragraphes
suivants :
- une université ontarienne ou un collège ontarien
d'arts appliqués et de technologie;
- un Centre d'excellence de l'Ontario ou un réseau
de centres d'excellence;
- un organisme sans but lucratif qui est une université
ou un collège fédérés ou affiliés
à une université ontarienne;
- une société sans but lucratif qui fait des recherches
scientifiques et du développement expérimental aux
termes de l'alinéa 149(1)j) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré
aux termes de l'alinéa 149(1)f) de la Loi de l'impôt
sur le revenu ou un organisme sans but lucratif aux termes de
l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt
sur le revenu et :
- qui est affilié(e) à une université
ou à un collège d'arts appliqués
et de technologie de l'Ontario, qui a conclu une entente
d'échange de renseignements avec cet établissement,
et qui permet aux étudiants, au personnel enseignant
et aux chercheurs universitaires de participer aux activités
de RS-DE menées par l'organisme ou la société
sans but lucratif et d'enrichir ainsi leurs connaissances;
- qui est en mesure d'appuyer et de mener des activités
de RS-DE parce qu'elle dispose des installations et
des services nécessaires soit sur son emplacement,
soit sur l'emplacement de l'université
ou du collège, et qu'elle dispose d'employés
qualifiés dotés des connaissances et de l'expérience
nécessaires;
- qui ne reçoit pas principalement son financement
d'entreprises ou d'industries du secteur privé
- qui n'a pas de membre qui est une corporation imposable
propriétaire de plus de 10 % des voix rattachées
aux valeurs mobilières avec droit de vote, ou n'a
pas d'actionnaire qui est une corporation imposable
propriétaire de plus de 10 % des voix rattachées
aux valeurs mobilières avec droit de vote;
- un organisme sans but lucratif :
- qui est une société sans but lucratif de recherche
scientifique et de développement expérimental aux
termes de l'alinéa 149(1)j) de la Loi de l'impôt
sur le revenu;
- qui engage toutes ses dépenses consacrées aux
activités de RS-DE par le biais de versements à
des universités ontariennes, à des collèges
d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario,
à un Centre d'excellence de l'Ontario ou à
un réseau de centres d'excellence, ou à un
institut de recherche hospitalière tel que décrit
au paragraphe 6 ci-après;
- qui comprend un conseil d'administration nommé
ou élu seulement par les organismes mentionnés à
l'alinéa b) précédent;
- dont toutes les actions, s'il comprend un capital-actions,
appartiennent à des instituts de recherche admissibles
tels que mentionnés à l'alinéa b) précédent;
- un institut de recherche hospitalière remplissant l'une
des deux conditions suivantes :
- un hôpital ontarien des groupes A, D, H, ou L de l'annexe
au Règlement 964, R.R.O. 1990, pris en application de la
Loi sur les hôpitaux publics ou de l'article 32.1
de la Loi;
- une société sans but lucratif faisant des recherches
scientifiques et du développement expérimental aux
termes de l'alinéa 149(1)j) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré
aux termes de l'alinéa 149(1)f) de la Loi de l'impôt
sur le revenu ou un organisme sans but lucratif aux termes de
l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt
sur le revenu :
- qui est affilié à un hôpital ontarien
tel que décrit à l'alinéa a) ci-dessus,
avec lequel il a conclu une entente en vertu de laquelle le
personnel enseignant de l'hôpital et les étudiants
des professions de la santé peuvent effectivement participer
aux activités de recherche et enrichir ainsi leurs
connaissances;
- qui est en mesure d'appuyer et de mener des activités
de RS-DE parce qu'elle dispose des installations et
des services nécessaires soit sur son emplacement,
soit sur l'emplacement de l'hôpital, et
parce qu'elle dispose d'employés qualifiés
dotés des connaissances et de l'expérience
nécessaires;
- qui ne reçoit pas principalement son financement
d'entreprises ou d'industries du secteur privé.
(Se reporter au paragraphe 43.9(29) de la Loi sur l'imposition
des corporations concernant les instituts de recherche admissibles
et les paragraphes 1101(10), (11) et (12) du règlement.)
Financement de l'organisme
Pour déterminer si un organisme reçoit principalement
son financement du secteur privé, les types suivants de paiements
versés à un organisme ou à une corporation
ne sont pas réputés constituer une source de financement
pour l'organisme ou la corporation :
- un don ou un cadeau sans condition;
- un montant qui constitue une dépense courante ou une
dépense en capital de RSDE pour le payeur décrit
à l'alinéa 37(1)a) et au sous-alinéa
37(1)b)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- un montant avancé à titre de prêt lorsque
l'organisme de prêt n'a le droit de recevoir
que des paiements de principal et d'intérêts
à un taux d'intérêt commercial raisonnable.
(Se reporter au paragraphe 1101(13) des règlements.)
4 Contrat admissible
Pour être admissibles à un Crédit d'impôt,
les dépenses d'une corporation doivent être faites
en vertu d'un contrat admissible.
Définition d'un contrat
admissible (se reporter à la section 8)
Un contrat admissible est une entente entre une corporation ou
une société en nom collectif ou en commandite et un
institut de recherche admissible pour l'exercice d'activités
de RS-DE au nom de la corporation ou de la société
si les conditions suivantes sont remplies :
- les activités de RS-DE sont menées en Ontario
par un institut de recherche admissible et sont liées à
des activités menées au Canada par la corporation
ou la société
- la corporation ou la société, selon le cas, a
le droit d'exploiter les résultats des activités
de RS-DE exercées aux termes de l'accord;
- le contrat a été conclu après le 6 mai
1997;
- le contrat ne se substitue pas à un contrat qui n'est
pas admissible.
(Se reporter aux paragraphes 43.9(7) et (8) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
Règle transitoire
Les contrats conclus avant le 7 mai 1997 sont admissibles si les
modalités du contrat, telles qu'elles existaient au
7 mai 1997, prévoient que l'institut de recherche admissible
continuera à mener des activités de RS-DE aux termes
du contrat jusqu'à une date postérieure au 6
mai 1999.
(Se reporter au paragraphe 43.9(7) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
Contrats de sous-traitance
Un institut de recherche admissible peut obtenir que ses activités
de RS-DE aux termes d'un contrat admissible soient exercées
par une filiale sans but lucratif en propriété exclusive
ou par un autre institut de recherche admissible. Lorsque les activités
de RS-DE sont exercées par ces parties une fois la décision
originale par anticipation reçue, aucune autre décision
par anticipation ne sera nécessaire puisque les activités
seront réputées avoir été exercées
par l'institut de recherche admissible qui est une partie
au contrat admissible.
(Se reporter aux paragraphes 43.9 (22) et (23) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
5 Plafond de dépenses admissibles
Le Crédit d'impôt est calculé au taux
de 20 % des dépenses admissibles engagées après
le 6 mai 1997 en vertu de contrats admissibles conclus après
le 6 mai 1997 ou de contrats qui répondent à la règle
transitoire mentionnée plus haut.
Les dépenses admissibles au Crédit d'impôt
sont assujetties à un plafond annuel de 20 millions de dollars
pour chaque corporation ou groupe de corporations. Par conséquent,
les corporations ou groupes de corporations peuvent recevoir un
crédit d'impôt atteignant quatre millions de
dollars pour appuyer leurs dépenses de RS-DE engagées
aux termes de contrats admissibles au cours de toute année
d'imposition.
Toute portion non utilisée au cours d'une année
d'imposition donnée ne peut être reportée
à une année ultérieure ni à une année
antérieure.
Le plafond de dépenses de 20 millions de dollars doit être
réparti entre les membres d'un groupe dans le cadre
d'une entente qui doit être fournie avec leur déclaration
d'impôt. Lorsqu'une corporation n'a pas
fourni d'entente dans les 30 jours qui suivent la réception
d'un avis du ministre lui indiquant qu'une telle entente
est requise, il incombera au ministre de répartir le montant
maximal des dépenses entre les corporations associées.
Lorsqu'une corporation n'a pas fourni d'entente
sur la répartition du montant maximal des dépenses
et que le ministre n'octroie pas de montant à cette
corporation, son plafond de dépenses sera réputé
être de zéro.
Le plafond de dépenses doit être réparti au
prorata pour les années d'imposition chevauchant le
6 mai 1997 selon le nombre de jours dans l'année d'imposition
postérieure au 6 mai 1997.
(Se reporter au paragraphe 43.9(21) de la Loi sur l'imposition
des corporations et aux paragraphes 1101(5) à (8) du règlement.)
6 Dépenses admissibles (se reporter
à la section 8)
On entend par dépense admissible toute dépense engagée
après le 6 mai 1997 aux termes d'un contrat admissible,
y compris tout contrat en sous-traitance admissible avec un institut
de recherche admissible, qui répond à l'une
des conditions suivantes :
- il s'agit d'un paiement en espèces (et non
en nature) aux termes du contrat;
- il a été confirmé par le ministre des
Finances qu'elle a été engagée aux
termes d'un contrat qui est conforme à l'esprit
et à l'objet de la loi (se reporter à la section
8 sur les décisions par anticipation);
- elle a été engagée par la corporation
pour des activités de RS-DE exercées en Ontario
directement par l'institut de recherche admissible;
- il s'agit d'une dépense courante mentionnée
aux alinéas 37(1)a)i), i.1) ou ii) de la Loi de l'impôt
sur le revenu qui est admissible au crédit d'impôt
fédéral à l'investissement;
- il s'agit d'un remboursement d'une aide gouvernementale
dans la mesure où le remboursement a diminué le
montant du Crédit d'impôt d'une année
d'imposition antérieure.
Les dépenses admissibles ne peuvent dépasser les
montants qui auraient été engagés par la corporation
admissible si elle avait exercé les activités de RS-DE
dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions
que l'institut de recherche admissible.
(Se reporter aux paragraphes 43.9(9), (10), (19) et (20) de la
Loi sur l'imposition des corporations.)
Paiements contractuels
Les dépenses admissibles comprennent les paiements contractuels
au sens où l'entend le paragraphe 127(9) de la Loi
de l'impôt sur le revenu versés à un institut
de recherche admissible par quiconque autre que la corporation admissible
à condition que les deux conditions suivantes soient remplies
:
- le paiement contractuel est versé par la personne à
l'institut de recherche admissible en contrepartie des activités
de RS-DE exercées en Ontario pour la corporation admissible
ou en son nom;
- la corporation admissible, l'institut de recherche admissible
et la personne sont toutes des parties au contrat admissible.
(Se reporter au paragraphe 1101(2) du règlement pris en
application de la Loi sur l'imposition des corporations.)
Aide gouvernementale
Les dépenses admissibles aux fins du Crédit d'impôt
sont diminuées du montant d'aide gouvernementale reçue
aux termes des activités de RS-DE. On entend par aide gouvernementale
toute aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité
ou de tout autre pouvoir public sous forme d'une bourse, d'une
subvention, d'un prêt-subvention, d'une déduction
d'impôt, d'une déduction pour placements
ou de tout autre type d'aide (se reporter au paragraphe 127(9)
de la Loi de l'impôt sur le revenu).
Les crédits d'impôt suivants ne sont pas réputés
être une aide gouvernementale aux fins de réduction
des déductions admissibles aux termes du Crédit d'impôt
:
- le Crédit d'impôt,
- le crédit d'impôt à
l'innovation de l'Ontario,
- les crédits d'impôt à
l'investissement au sens du paragraphe 127(5) de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
Aux fins de la Loi sur l'imposition des corporations, le
montant du crédit d'impôt déduit aux termes
de l'article 43.9 doit être ajouté au revenu
du contribuable pour l'année d'imposition qui
a donné lieu au crédit.
(Se reporter au paragraphe 43.9(29) sur l'aide gouvernementale
et au paragraphe 44.1(5)de la Loi sur l'imposition des corporations.)
Contributions reçues d'un
institut de recherche admissible
Les dépenses admissibles d'une corporation admissible
sont diminuées du montant de toute contribution versée
à l'un des suivants :
- la corporation admissible;
- tout actionnaire de la corporation admissible;
- toute société en nom collectif ou en commandite
dont la corporation admissible est un associé
- tout autre associé de cette société
- quiconque ayant un lien de dépendance avec la corporation
admissible ou tout actionnaire de cette corporation;
et versée par l'un des suivants :
- un institut de recherche admissible qui est partie au contrat
admissible;
- quiconque ayant exercé des activités de RS-DE
aux termes du contrat;
- quiconque ayant un lien de dépendance avec l'institut
de recherche admissible ou avec une personne mentionnée
au paragraphe 2 ci-dessus.
(Se reporter au paragraphe 43.9(16) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
CONTRIBUTION
On entend par contribution :
- le paiement d'une somme d'argent, le transfert
de la propriété d'un bien, la cession de l'utilisation
d'un bien ou d'un droit d'utilisation d'un
bien ou tout avantage autre qu'un bien résultant
d'activités de RS-DE entreprises aux termes du contrat;
- un droit sur le produit de la disposition de la totalité
ou d'une partie de la propriété intellectuelle
découlant des activités de RS-DE entreprises aux
termes du contrat;
- un remboursement, une indemnité ou une garantie;
- un prêt ou une garantie d'emprunt.
(Se reporter au paragraphe 43.9(29) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
Une contribution ne sera pas réputée constituer
une contribution faite par un institut de recherche admissible lorsque
celui-ci finance toute activité de RS-DE et :
- que les engagements financiers de la corporation admissible,
ou de la société en nom collectif ou en commandite
dont elle est un associé, ne sont pas réduits du
montant des dépenses engagées par l'institut
de recherche admissible;
- que les dépenses engagées par l'institut
de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à
la corporation ou à la société en nom collectif
ou en commandite;
- qu'il existe une entente écrite entre l'institut
de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties
au contrat voulant que l'institut de recherche admissible
ait le droit de recouvrer ses dépenses.
(Se reporter au paragraphe 43.9(17) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
OPÉRATIONS DANS LE COURS NORMAL DES
ACTIVITÉS
Le montant des dépenses admissibles d'une corporation
ou d'une société en nom collectif ou en commandite
ne sera pas diminué du montant des opérations dans
le cours normal des activités avec un institut de recherche
admissible dans les cas suivants :
- si la corporation ou la société, ou une autre
personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l'acquisition
de biens ou de services, dont le prix n'est pas inférieur
à leur juste valeur marchande;
- si la corporation ou la société, ou une autre
personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit
les biens ou services et que
- le prix n'est pas supérieur à leur
juste valeur marchande;
- les dépenses ne font pas partie des dépenses
engagées par l'institut de recherche admissible
pour activités de RS-DE aux termes du contrat admissible.
(Se reporter au paragraphe 43.9(18) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
Employés rattachés
Les dépenses admissibles d'une corporation seront
diminuées des paiements finançant le salaire de tout
employé de l'institut de recherche admissible qui est
rattaché à la corporation. Un employé est généralement
rattaché à une corporation si l'une des conditions
suivantes s'applique :
- pendant la durée du contrat admissible ou au cours de
la période de 24 mois antérieure à la conclusion
du contrat admissible, l'employé ou une personne
qui a un lien de dépendance avec lui, était propriétaire
d'actions du capital-actions de la corporation qui, selon
le cas :
- représentent plus de 10 % des voix rattachées
aux valeurs mobilières avec droit de vote;
- ont une juste valeur marchande de plus de 10 % de la juste
valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions
de la corporation;
- l'employé, soit seul ou avec un ou plusieurs autres
employés d'un institut de recherche admissible, contrôle,
directement ou indirectement, la corporation;
- l'employé est un employé de la corporation
ou d'une corporation apparentée et il existe des
dispositions en vertu desquelles l'employé sera embauché
par la corporation ou une corporation apparentée une fois
le contrat terminé.
Pour établir si une corporation est rattachée à
un institut de recherche admissible ou à un employé
de l'institut de recherche admissible, les options ou les
droits d'acquisition ou de rédemption des actions sont
réputés avoir été exercés.
(Se reporter aux paragraphes 43.9 (9), (26) et (27) de la Loi
sur l'imposition des corporations et au paragraphe 1101(9)
du règlement.)
Dépenses non admissibles
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :
- Toute dépense engagée aux termes d'un contrat
admissible après que celui-ci ait été modifié,
à moins que le ministre ne rende une décision favorable
à l'égard du contrat ainsi modifié
et de la dépense. Cette approbation doit être obtenue
avant que la dépense ait été engagée
ou qu'elle ait été réputée avoir
été engagée aux termes du paragraphe 43.9(12).
- Toute dépense versée à une entité
qui cesse d'être un institut de recherche admissible
avant que la dépense ait été engagée.
- Toute dépense engagée aux termes du contrat si
l'une des conditions suivantes s'applique :
- des informations incorrectes ou trompeuses ont été
données au ministre du Revenu dans le but d'obtenir
une décision favorable de celui-ci;
- tout engagement afférent à la demande de
décision n'a pas été rempli;
- des renseignements qui auraient entraîné une
décision défavorable n'ont pas été
divulgués au ministre.
- Toute dépense engagée pour un organisme sans but
lucratif désigné comme institut de recherche admissible,
à moins que le personnel enseignant, les étudiants
ou les chercheurs universitaires d'une université,
d'un collège d'arts appliqués et de
technologie ou d'un institut de recherche hospitalière
ne participent de façon appréciable aux activités
de RS-DE aux termes du contrat.
- Les dépenses liées aux essais cliniques de phase
IV engagées dans l'industrie pharmaceutique, à
moins que les travaux n'appuient directement des travaux
antérieurs tels qu'ils sont décrits aux paragraphes
a), b) ou c) de la définition de recherche scientifique
et de développement expérimental du paragraphe 248
(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'ils
soient effectués par l'une des entités suivantes
:
- par l'institut de recherche admissible;
- par une filiale sans but lucratif en propriété
exclusive de l'institut de recherche admissible;
- par un autre institut de recherche admissible aux termes
d'un contrat de soustraitance avec l'institut
de recherche admissible.
On trouvera une description des essais cliniques dans la Politique
d'application 96-09 datée du 4 septembre 1996, publiée
par la Section de la vérification des incitations fiscales
et la Section de la recherche scientifique de Revenu Canada.
(Se reporter aux paragraphes 1101(3) et (4) du règlement.)
7 Sociétés en nom collectif ou
en commandite
Les corporations qui sont des associés d'une société
en nom collectif ou en commandite (autres qu'un associé
commanditaire ou un simple commanditaire) peuvent se prévaloir
du Crédit d'impôt pour les dépenses admissibles
engagées par la société au cours de l'exercice
financier se terminant dans l'année d'imposition
de la société. La part de dépenses admissibles
d'un associé est identique à la part, attribuable
à l'associé, du revenu ou de la perte de la
société pour ledit exercice financier.
(Se reporter au paragraphe 43.9(6) de la Loi sur l'imposition
des corporations.)
8 Décisions par anticipation
Pour veiller à ce que les parties à un contrat admissibles
soient fidèles à l'esprit du programme du Crédit
d'impôt, les corporations ou les sociétés
en nom collectif ou en commandite doivent demander au ministre des
Finances de rendre une décision par anticipation. Contrairement
aux autres demandes de décision par anticipation, celles-ci
ne seront assorties d'aucuns frais.
En règle générale, seules les dépenses
engagées une fois la décision rendue seront des dépenses
admissibles. Toutefois, une corporation ou une société
peut se prévaloir du Crédit d'impôt à
l'égard des dépenses engagées avant qu'une
décision soit rendue si elle présente une demande
de décision par anticipation :
- dans les 90 jours qui suivent le dernier en date des jours
suivants : le jour où le contrat a été conclu
ou le 18 décembre 1997, date où la Loi de 1997 accordant
des crédits d'impôt pour créer des emplois
(projet de loi 164) a été revêtu de la sanction
royale;
- au plus tard trois ans après le jour où le contrat
a été conclu, pourvu que le ministre soit convaincu
que la corporation ou la société n'était
pas en mesure de présenter sa demande plus tôt pour
des motifs indépendants de sa volonté.
Lorsque le ministre rend une décision favorable pour une
dépense engagée antérieurement à la
date de la décision, la dépense est réputée
être une dépense admissible pour l'année
d'imposition dans laquelle elle a été engagée.
À titre de mesure de transition visant à aider les
contribuables et à faciliter l'administration du programme
du Crédit d'impôt, les demandes de décision
par anticipation pour les années d'imposition se terminant
avant le 1er janvier 2000 seront acceptées si la demande
est présentée avant le 1er juillet 2000.
(Se reporter aux paragraphes 43.9(10) à (15) de la Loi
sur l'imposition des corporations.)
Une corporation qui demande une décision par anticipation
doit soumettre une lettre à cet effet et fournir les renseignements
suivants :
- un exemplaire du contrat de RS-DE (sur papier et sur disquette)
conclu avec l'institut de recherche admissible;
- un résumé de la nature des activités commerciales
menées par la corporation au Canada et de la manière
dont elles sont reliées aux activités de RS-DE prévues
dans le contrat;
- une description de la structure organisationnelle de la corporation,
dont :
- une liste des noms de ses actionnaires (s'ils sont
au nombre de 25 et moins),
- une liste de ses filiales et des corporations affiliées;
- des détails du budget de l'institut de recherche
admissible pour les travaux à mener aux termes du contrat
de RS-DE;
- des détails de la manière dont le contrat sera
financé par la corporation (fonds autogénérés,
dette, émission d'actions, etc.);
- la confirmation, le cas échéant, que tout employé
de chaque institut de recherche mentionné dans le contrat
de RS-DE a été ou est rattaché à la
corporation tel que le prévoit l'article 43.9(26)
de la Loi sur l'imposition des corporations;
- la confirmation, le cas échéant, que tout institut
de recherche mentionné dans le contrat de RS-DE a été
ou est rattaché à la corporation tel que le prévoit
l'alinéa 43.9(4)c) et le paragraphe 43.9(5) de la
Loi sur l'imposition des corporations;
- tout renseignement et toute documentation pertinente (dont
une copie sur disquette, si elle est disponible) qui pourraient
raisonnablement être requis concernant la demande de décision
anticipée aux termes du programme de Crédit d'impôt.
Il importe de prendre note que tout renseignement manquant ou
incomplet pourra retarder le traitement de la demande de décision
anticipée ou entraîner une dénégation
de celle-ci.
9 Remboursements
Le Crédit d'impôt sera affecté aux obligations
d'impôt de l'Ontario en cours et tout excédent
sera remboursé. (Se reporter aux paragraphes 43.9(24), 43,9(25)
et 82(3) de la Loi sur l'imposition des corporations.)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
- Les demandes de décision par anticipation et les demandes
de désignation à titre d'institut de recherche
admissible doivent être envoyées à l'adresse
suivante :
Unité des décisions par anticipation
Direction de l'imposition des compagnies
Ministère du Revenu
CP 622 33,
rue King Ouest
Oshawa (Ontario)
L1H 8H6
Tél. : 905 433-6618
- Pour obtenir la formule d'impôt nécessaire
pour se prévaloir du Crédit d'impôt,
prière de s'adresser à la :
Direction de l'imposition des compagnies
Ministère du Revenu
CP 622
33, rue King Ouest
Oshawa (Ontario)
L1H 8H6
Tél. : 1 800 263-7965
Télécopieur : 905 433-6998
- Pour toute autre question, prière de s'adresser
au :
Ministère du Revenu
Direction de l'imposition des compagnies
Conseils fiscaux
33, rue King Ouest
Oshawa (Ontario)
L1H 8H5
Renseignements généraux : 905
433-6513 ou Télécopieur : 905 433-6747
On peut consulter la version française de ce bulletin au
site Web suivant :
http://www.rev.gov.on.ca/fr/bulletins
Annexe 1
Liste des organismes désignés
comme instituts de recherche
admissibles aux termes du crédit d'impôt de l'Ontario
pour
les entreprises parrainant les instituts de recherche
Les organismes et instituts suivants sont désignés
comme instituts de recherche admissibles aux termes du crédit
d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant
les instituts de recherche.
UNIVERSITÉS ONTARIENNES
Les universités ontariennes suivantes sont désignées
comme instituts de recherche admissibles depuis le 7 mai 1997 :
- Université Brock
- Université Carleton
- Université de Guelph
- Université Lakehead
- Université Laurentienne
- Collège d'Algoma
- Collège de Hearst
- Université McMaster
- Université Nipissing
- Université d'Ottawa
- Ontario College of Art & Design
- Université Queen's
- Université polytechnique Ryerson
- Université de Toronto
- Université Trent
- Université de Waterloo
- Université Western Ontario
- Université Wilfrid Laurier
- Université de Windsor
- Université York
COLLÈGES D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE
DE L'ONTARIO
Les collèges d'arts appliqués et de technologie
de l'Ontario suivants sont désignés comme instituts
de recherche admissibles depuis le 7 mai 1997 :
- Collège Algonquin
- Collège Boréal
- Collège Cambrian
- Collège Canadore
- Collège Centennial
- La Cité Collégiale
- Collège Conestoga
- Collège Confederation
- Collège Durham
- Collège Fanshawe
- Collège George Brown
- Collège Georgian
- Collège des Grands Lacs
- Collège Humber
- Collège Lampton
- Collège Loyalist
- Collège Mohawk
- Collège Niagara
- Collège Northern
- Collège St. Clair
- Collège St. Lawrence
- Collège Sault
- Collège Seneca
- Collège Sheridan
- Collège Sir Sandford Fleming
CENTRES D'EXCELLENCE DE L'ONTARIO
Les centres d'excellence de l'Ontario suivants sont
désignés comme instituts de recherche admissibles
depuis le 7 mai 1997 :
- Centre de recherche en sciences de la terre et en spatiologie
(CRSTS)
- Communications et technologie de l'information Ontario
(CTIO)
- Recherche en photonique Ontario
- Matériaux et Fabrication Ontario (MFO)
RÉSEAUX DE CENTRES D'EXCELLENCE
Les réseaux de centres d'excellence suivants sont
désignés comme instituts de recherche admissibles
depuis le 7 mai 1997 :
- Canadian Arthritis Network
- Réseau canadien de recherche sur les bactérioses
(RCRB)
- Réseau canadien sur les maladies génétiques
(RCMG)
- Institut canadien de recherche en télécommunications
(ICRT)
- Geomatics for Informed Decisions (The GEOIDE Network)
- Réseau de liaison et d'application de l'information
sur la santé (RELAIS)
- Institut de robotique et d'intelligence des systèmes
(IRIS)
- Innovations en structures avec systèmes de détection
intégrés (ISIS)
- Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS)
- Réseau des pâtes de bois mécaniques, Institut
canadien de recherches sur les pâtes et papiers
- Micronet - Dispositifs, circuits et systèmes micro-électroniques
intégrés à ultra grande échelle (ULSI)
- Réseau de centres d'excellence en génie protéique
- Réseau de centres d'excellence sur la gestion durable
des forêts
- Réseau des centres d'excellence en télé-apprentissage
- Canadian Institute for Photonic Innovation
INSTITUTS DE RECHERCHE HOSPITALIÈRE
Pour simplifier les aspects administratifs du programme de crédit
d'impôt, tout hôpital reconnu comme étant
un hôpital du groupe A, D, H ou L aux termes de la Loi sur
les hôpitaux publics est désigné (à compter
du 7 mai 1997) comme institut de recherche admissible et n'est
donc pas tenu de présenter une demande au ministère
du Revenu pour obtenir ce statut. Les hôpitaux devront
fournir une preuve satisfaisante de leur statut aux termes de la
Loi sur les hôpitaux publics si le ministère leur en
fait la demande. Tout hôpital reconnu comme étant un
hôpital du groupe A, D, H ou L aux termes de la Loi sur les
hôpitaux publics après le 7 mai 1997 sera désigné
comme hôpital admissible à compter de la date où
son statut entre en vigueur aux termes de la Loi. De même,
tout hôpital qui perd son statut d'hôpital du
groupe A, D, H, ou L en vertu de la Loi perdra sa désignation
d'institut de recherche admissible à compter de la
date où il a été mis fin à son statut
aux termes de la Loi. Voici la liste des hôpitaux qui, au
7 mai 1997, appartenaient aux groupes A, D, H ou L aux termes de
la Loi sur les hôpitaux publics :
Groupe A
- Hôpitaux Chedoke-McMaster
- Hôpitaux Civic de Hamilton
- Hôpital St. Joseph's
- Hôpital Hôtel-Dieu
- Hôpital général de Kingston
- Centre de santé St. Joseph's de London
- Hôpital universitaire
- Hôpital Victoria
- Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario
- Hôpital Civic d'Ottawa
- Hôpital général d'Ottawa
- Hôpital pour enfants malades
- Hôpital Mount Sinai
- Centre de santé St. Joseph's
- Hôpital St. Michael's
- Hôpital Sunnybrook
- Hôpital central Wellesley
- Hôpital général et orthopédique
de l'Est de Toronto
- Hôpital de Toronto
- Hôpital Women's College de Toronto
- Hôpital général de North York
Groupe D
- Institut du cancer de l'Ontario (Hôpital Princess
Margaret)
Groupe H
- Hôpital Royal Ottawa (Unité de soins psychiatriques
aux adultes)
- Institut psychiatrique Clarke
Groupe L
- Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie (The
Clinical Institute)
AUTRES ORGANISMES
- Institut de recherche John P. Robarts
- Northern Centre for Advanced Technology
- Institut Fields