Bulletin
TDLB 96-1
Date de publication : juillet 1996
Dernière mise à jour : septembre 2009
Le budget de l'Ontario 2007 se propose d'apporter des modifications aux règlements inclus dans le présent bulletin. Vous trouverez ces modifications aux pages 196 et 197 des documents budgétaires . Les documents budgétaires de l'Ontario 2007 sont disponibles sur le site du ministère des Finances à l'adresse suivante: ontario.ca/finances
Le présent bulletin porte sur les notions législatives qui interviennent dans les rajustements à l'impôt minimal sur les corporations («IMC») pour les réorganisations de sociétés avec report d'impôt.
Les sous-alinéas 57.4(1)a)(iv), (v), (vi) et b)(ii), (iii) et (vi) de la Loi sur l'imposition des corporations («LIC») précisent les montants à ajouter au revenu de la société aux fins de l'IMC, ou à en déduire, dans le cas d'une réorganisation de société avec report d'impôt.
Pour présenter des observations ou poser des questions sur le présent bulletin, s'adresser au :
Ministère des Finances
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33, rue King Ouest
Oshawa ON
L1H 8H5
Téléphone : 905 433-6513 Télécopieur : 905 433-6747
Site Web:ontario.ca/finances
La société ou la société de personnes qui dispose d'un bien admissible (le cédant) et choisit l'application de l'article 85 ou du paragraphe 97(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) («LIR») peut, aux termes de l'article 57.9 de la LIC, demander que les profits comptables reportés aux fins de l'impôt sur les sociétés ( IS ) soient également reportés aux fins de l'IMC. Elle doit aussi communiquer ce choix exercé aux termes de l'article 57.9 de la LIC à la société ou à la société de personnes qui acquiert le bien admissible (le cessionnaire).
La société a le choix de faire appliquer cette disposition à la totalité des biens visés par le roulement au titre de la LIR, ou à une partie de ces biens, ou encore de ne pas recourir à cette disposition du tout.
Lorsque les biens sont cédés à leur valeur comptable, de sorte qu'aucun gain n'est comptabilisé, il n'est pas nécessaire de faire des rajustements aux fins de l'IMC.
Le montant du profit du cédant aux fins de l'IMC qu'il est possible de reporter à la cession de biens admissibles correspond au moins élevé des deux montants suivants : (i) la valeur comptable que le cédant a inscrite pour l'action reçue en contrepartie ou (ii) le profit comptable découlant des biens cédés. Ce profit reporté est déduit du revenu du cédant aux fins de l'IMC. Le profit reporté aux fins de l'IMC entrera dans le revenu du cédant aux fins de l'IMC lorsque ce dernier disposera des actions reprises lors de l'échange, à moins qu'il ne fasse un choix subséquent conformément à l'article 57.9 de la LIC, ou qu'il y ait cession des actions par suite d'une liquidation ou d'une fusion subséquente (voir Partie 2).
Lorsque le cédant comptabilise un profit et qu'il le reporte aux fins de l'IMC (en faisant un choix au titre de l'article 57.9 de la LIC), et que la valeur comptable du bien admissible cédé est majorée dans les livres du cessionnaire et portée au montant de l'échange (le prix de vente) ou à une autre valeur supérieure à la valeur comptable du cédant, le cessionnaire sera assujetti à des rajustements qui auront pour résultat de le mettre effectivement dans la même position comptable que le cédant à l'égard du bien cédé.
Dans le cas de biens en immobilisation non amortissables, les profits comptables reportés par le cédant entrent dans le revenu du cessionnaire aux fins de l'IMC dans l'année où ce dernier dispose subséquemment des biens, sauf si un choix au titre de l'article 57.9 de la LIC est fait ou si les biens sont cédés par suite d'une liquidation ou d'une fusion (voir Partie 2).
Les profits reportés sur les biens en immobilisation amortissables ou épuisables seront ajoutés au solde du profit reporté non amorti («PRNA») du cessionnaire pour ce bien. Un montant annuel minimal du solde du PRNA sera amorti dans le revenu du cessionnaire au titre de l'IMC. Le montant annuel minimal sera calculé au taux que le cessionnaire applique pour amortir ou épuiser l'actif auquel se rapporte le profit. Cette opération a pour effet de rajouter l'amortissement ou l'épuisement excédentaire, déduit du revenu du cessionnaire aux fins de l'IMC, qui résulte de la majoration de la valeur comptable. Le cessionnaire peut rajouter la fraction entre son montant minimal et son solde du PRNA. Le montant inclus dans le revenu aux fins de l'IMC est déduit du solde du PRNA.
Lorsque le cessionnaire dispose du bien amortissable, le solde du PRNA entre dans son revenu aux fins de l'IMC, sauf si un choix au titre de l'article 57.9 de la LIC a été fait lors de la cession, ou si le bien est cédé par suite d'une liquidation ou d'une fusion, selon l'explication donnée à la Partie 2.
Le cessionnaire peut également employer une méthode facultative. Celle-ci concerne l'emploi des comptes de PRNA. Les profits reportés seront ajoutés aux comptes de PRNA selon la catégorie de biens prévue par la LIR à laquelle ils se rapportent. Le montant annuel minimal amorti dans le revenu du cessionnaire aux fins de l'IMC correspond au solde du compte de PRNA multiplié par le taux de déduction pour amortissement («DPA») prescrit dans la LIR pour la catégorie de biens en question (en d'autres termes, le compte de PRNA fonctionne comme un compte de DPA inversé du fait qu'il prévoit un ajout plutôt qu'une déduction). Le cessionnaire peut rajouter la fraction entre son montant minimal et le solde de son compte de PRNA. Le montant inclus dans le revenu aux fins de l'IMC est déduit du compte de PRNA.
Cette méthode facultative ne s'applique pas uniquement aux biens reconnus comme biens en immobilisation admissibles aux fins de la LIR, mais elle vaut aussi pour des biens incorporels comme l'ouverture d'un compte de la clientèle. Le taux applicable au compte de PRNA pour ces biens sera de 7 pour 100.
Lorsque la société dispose d'un bien et choisit l'application de l'article 57.9 de la LIC pour des biens précédemment assujettis à un choix au titre du paragraphe 57.9 de la LIC, les profits reportés et les soldes de PRNA ouvriront droit à une cession et à un report supplémentaire, dans la mesure où les profits reportés sont supérieurs aux pertes comptables subséquentes découlant du bien.
| JVM | Valeur comptable de la Cie A |
|
|---|---|---|
| TERRAIN | 61 000 $ | 20 000 $ |
| BÂTIMENT | 134 000 $ | 100 000 $ |
| Total | 195 000 $ | 120 000 $ |
La Cie A comptabilise l'opération à la juste valeur marchande. Elle inscrit un profit à des fins comptables de 75 000 $, qu'elle calcule comme suit :
| Dt | Billet à vue à recevoir | 130 000 $ |
|---|---|---|
| Dt | Investissement dans la Cie B | 65 000 $ |
| Ct | Terrain | 20 000 $ |
|---|---|---|
| Ct | Bâtiment | 100 000 $ |
| Ct | Profit sur la vente | 75 000 $ |
pour comptabiliser la vente du terrain et du bâtiment à la Cie B.
Aux fins de l'impôt sur le revenu, le profit est reporté par la cession du bien en application de l'article 85 de la LIR, comme suit :
| Produit (montant de la cession convenu) |
Contrepartie reçue | ||
|---|---|---|---|
| Billet à vue |
Action | ||
| TERRAIN | 20 000 $ | 20 000 | 41 000 |
| BÂTIMENT1 | 110 000 $ | 110 000 | 24 000 |
| Total | 130 000 | 65 000 | |
Le profit réalisé par la Cie A lors de la cession du terrain et du bâtiment à la Cie B est inscrit dans les états financiers de la Cie A comme revenu et entre donc dans son revenu aux fins de l'IMC pour l'application de l'alinéa 57.4(1)a) de la LIC. La Cie A et la Cie B choisissent, au titre de l'article 57.9 de la LIC, de reporter le profit réalisé par la Cie A lors de la cession aux fins de l'IMC. De ce fait, la Cie A peut déduire de son revenu aux fins de l'IMC pour l'exercice clos le 31 décembre 1995 le montant prescrit pour les besoins du sous-alinéa 57.4(1)b)(vi) de la LIC. Le montant prescrit est déterminé comme suit :
Le moins élevé des deux montants suivants :
| (i) | Le profit inscrit aux états financiers | 41 000 $ |
|---|---|---|
| (ii) | La valeur comptable des actions reçues | 41 000 $ |
| < | Déduction du revenu aux fins de l'IMC pour le bâtiment = | 41 000 $ (A) |
FNACC = 110 000 $
Le moins élevé des deux montants suivants :
| (i) | Le profit inscrit aux états financiers | 34 000 $ |
|---|---|---|
| (ii) | La valeur comptable des actions reçues | 24 000 $ |
| < | Déduction du revenu aux fins de l'IMC pour le terrain = | 24 000 $ (B) |
| Déduction totale du cédant = | 65 000 $ (A) + (B) | |
NOTA : La Cie A n'a pu reporter le profit comptable entier de 75 000 $, étant donné qu'elle a reçu une contrepartie ne se composant pas d'actions (un effet à recevoir de 130 000 $) qui dépassait la valeur comptable totale du bien cédé de 120 000 $. En effet :
| Effet à recevoir | 130 000 $ | |
|---|---|---|
| Valeur comptable - Terrain | 20 000 $ | |
| Bâtiment |
100 000 $ | 120 000 $ |
| Fraction de la contrepartie non en actions en sus de la valeur comptable |
10 000 $ | |
Profit comptable |
75 000 $ | |
| Profit reporté aux fins de l'IMC | 65 000 $ | |
| Profit inclus dans le revenu aux fins de l'IMC | 10 000 $ |
La Cie B comptabilise également l'opération à la juste valeur marchande. Elle inscrira les biens acquis à leur juste valeur marchande comme suit :
| Dt | Billet à vue à recevoir | 61 000 $ |
|---|---|---|
| Dt | Investissement dans la Cie B | 134 000 $ |
| Ct | Terrain | 130 000 $ |
|---|---|---|
| Ct | Bâtiment | 65 000 $ |
pour comptabiliser l'achat du terrain et du bâtiment à la Cie A.
1995 - Aucun effet. Le terrain n'est pas cédé au cours de l'exercice.
1996 - Aucun effet. Le terrain n'est pas cédé au cours de l'exercice.
1997 - Le terrain est cédé au cours de l'exercice. La Cie B doit maintenant rajouter la fraction du profit reporté par la Cie A sur la vente du terrain qui est en plus du profit qu'elle a inscrit dans ses états financiers.
La Cie B présentera dans ses états financiers un gain qui s'établit comme suit :
| Prix de vente | 70 000 $ |
|---|---|
| Valeur comptable | 61 000 $ |
| Profit selon les états financiers | 9 000 $ |
En outre, la Cie B doit rajouter le profit reporté par la Cie A.
| Profit reporté sur le terrain |
41 000 $ |
|---|---|
| Profit total sur le terrain inclus dans le revenu de la Cie B aux fins de l'IMC |
50 000 $ |
NOTA : Si la Cie A avait vendu le bien directement elle-même, à un prix de vente de 70 000 $, elle aurait inscrit dans ses états financiers un profit de 50 000 $ (70 000 $ - la valeur comptable initiale de 20 000 $).
1995 et 1996 - Aux fins comptables, la Cie B amortira le bâtiment sur 40 ans, selon la méthode linéaire (soit 134 000 $ sur 40 ans = 3 350 $ par an).
Il faut que l'amortissement excédentaire qui résulte de la majoration de la valeur comptable (qui a été portée de 100 000 $ dans les livres de la Cie A à 134 000 $ dans les livres de la Cie B), pour autant que le profit n'entre pas dans le revenu de la Cie A aux fins de l'IMC, soit rajouté annuellement au revenu de la Cie B aux fins de l'IMC.
Sur la majoration de 34 000 $ de la valeur comptable, la fraction de 24 000 $ constituait le profit reporté du cédant (représenté par la valeur comptable de l'action attribuée au terrain) et, de ce fait, la fraction de 10 000 $ a été incluse dans le revenu de la Cie A aux fins de l'IMC. Quant à la fraction de 24 000 $ du profit reporté, elle entrera dans le solde du PRNA de la Cie B pour le bâtiment. Sur ce solde, un minimum de 600 $ (soit 24 000 $ sur 40 ans) doit être ajouté annuellement au revenu de la Cie B aux fins de l'IMC comme amortissement excédentaire.
La Cie B pourrait inclure n'importe quelle fraction en sus du minimum tiré de son solde du PRNA comme ajout à son revenu aux fins de l'IMC et opérer une réduction correspondante dans son solde du PRNA. Dans cet exemple, nous avons supposé que la Cie B opte pour le montant annuel minimal. Par conséquent, son solde du PRNA se chiffre à 22 800 $ à la fin de 1996 (soit 24 000 $ - 600 $ - 600 $).
1997 - Au cours de l'exercice où a lieu la vente du bâtiment, il faut ajouter le solde du PRNA applicable à ce bâtiment au revenu de la Cie B aux fins de l'IMC, tout comme le profit qu'elle inscrit dans ses états financiers.
La Cie B inscrira dans ses états financiers un profit qui s'établit comme suit :
| Prix de vente | 140 000 $ |
|---|---|
| Valeur comptable (134 000 $ - 3 350 $ - 3 350 $) | 127 300 $ |
| Profit selon les états financiers | 12 700 $ |
La Cie B doit maintenant rajouter également le solde restant du PRNA attribuable au bâtiment. Ainsi :
| Solde du PRNA du bâtiment | 22 800 $ |
|---|---|
| Profit total sur le bâtiment inclus dans le revenu de la Cie B aux fins de l'IMC | 35 500 $ |
Rapprochement
| Profit reporté | 24 000 $ |
|---|---|
| Augmentation de valeur sur le montant de l'échange (140 000 $ - 134 000 $) | 6 000 $ |
| Amortissement comptable demandé | 6 700 $ |
| Moins : le PRNA amorti en fonction du revenu aux fins de l'IMC | (1 200 $) |
| Total | 35 500 $ |
NOTA : Plutôt que de déterminer le solde du PRNA de chaque bien, la Cie B aurait pu employer la méthode facultative et ajouter le profit reporté au solde d'un compte de PRNA. Un bâtiment est un bien de catégorie 1 selon les règlements en matière de DPA de la LIR et son taux de DPA s'établit à 4 pour 100. Par conséquent, la fraction de 24 000 $ aurait pu entrer dans le solde du compte de PRNA de catégorie 1. Le rajout annuel minimal au revenu, aux fins de l'IMC, pour un compte de PRNA de catégorie 1 est de 4 pour 100.
- solde du compte de catégorie 1 : 24 000 $ × 4 % × 1/2 année = 480 $ 2
- solde du compte de catégorie 1 (24 000 $ − 480 $) × 4 % = 941 $
Le solde du compte de PRNA est ajouté au revenu aux fins de l'IMC lors de la vente du bâtiment.
Solde du compte = 24 000 $ − 480 $ − 941 $ = 22 579 $
Profit total aux fins de l'IMC en 1997 selon la méthode facultative :
| Solde du compte de PRNA | 24 000 $ |
|---|---|
| Profit comptable en 1997 sur le bâtiment | 12 700 $ |
Profit total aux fins de l'IMC |
35 279 $ |
Lorsque des biens sont cédés selon les dispositions de roulement automatique prévues par les articles 87 ou 88 de la LIR, les profits comptables constatés lors de la liquidation ou de la fusion sont exemptés aux fins de l'IMC, pour autant qu'ils soient exemptés aux fins de l'IS, et pour autant qu'ils dépassent les réductions de valeur précédentes effectuées par l'une des parties, en ce qui concerne son investissement dans une autre partie intervenant dans l'opération. Le revenu aux fins de l'IMC sera rajusté pour supprimer ces profits.
La règle de la moitié de l'année s'appliquera aux comptes de PRNA au cours de l'année d'acquisition.
Lorsque la valeur de biens cédés a été majorée par suite d'une fusion ou d'une liquidation, de sorte qu'elle dépasse la valeur comptable des parties qui interviennent dans l'opération, il faut effectuer des rajustements aux fins de l'IMC. Ceux-ci auront pour effet de redresser la valeur de l'actif en fonction de la valeur comptable initiale des parties intervenant dans l'opération, et ce pour déterminer le revenu aux fins de l'IMC.
Les rajustements exigés aux fins de l'IMC dans ces cas-là se fondent sur les sous-alinéas 57.4(1)a)(v)(vi) et b)(ii) et (iii) de la LIC. Les règles à suivre pour ces rajustements sont essentiellement celles qui s'appliquent aux choix aux termes de l'article 57.9 de la LIC (voir Partie 1).
Si des biens sont cédés à une société mère lors d'une liquidation (ou fusion), si la société mère ne comptabilise aucun gain ni aucune perte comptable, et si la société mère inscrit les biens à leur valeur comptable consolidée dans son bilan consolidé d'avant la liquidation (ou d'avant la fusion), il n'est pas nécessaire d'opérer des rajustements aux fins de l'IMC. De plus, si une fusion a lieu avec une société autre qu'une société mère et une filiale et que les parties intervenant dans l'opération ne comptabilisent aucun gain ni aucune perte comptable, et que tous les biens sont cédés à la valeur comptable des parties, il n'est pas nécessaire d'opérer des rajustements aux fins de l'IMC.
Les profits reportés et les soldes du PRNA qui résultent d'un choix au titre de l'article 57.9 de la LIC, ou qui résultent d'une fusion ou d'une liquidation, sont imputés aux biens lors de choix faits au titre de l'article 57.9 de la LIC, de fusions et de liquidations qui surviennent subséquemment.
| bien amortissable | = | 50 $ |
|---|---|---|
| bien non amortissable | = | 100 $ |
| clientèle | = | 50 $ |
| Total | 200 $ |
| Espèces | 30 | ||
|---|---|---|---|
| Bien amortissable | 50 | Capital-actions | 100 |
| Bien non amortissable | 50 | Bénéfices non répartis | 30 |
| 130 | 130 |
| Bénéfice de l'exercice | 30 |
|---|
| Investissement dans la Cie S | 200 | Capital-actions | 200 |
|---|
| Bénéfice (perte) pour l'exercice | 0 |
|---|
| Espèces | 30 | ||
|---|---|---|---|
| Clientèle | 50 | ||
| Bien amortissable | 50 | Capital-actions | 200 |
| Bien non amortissable | 100 | Bénéfices non répartis | 30 |
| Total | 230 | 230 |
| Bénéfice de l'exercice | 30 |
|---|
La Cie P a enregistré un profit comptable de 150 $ à la liquidation de la Cie S.
Aux fins de l'IS, la Cie P a réalisé un profit nul à cause des règles prévues par l'alinéa 88(1)b) de la LIR en matière de produit réputé. Par conséquent, pour les besoins de l'IMC, le profit comptable de 150 $ est déduit du revenu de la Cie P aux fins de l'IMC.
La Cie P a : (i) majoré à 110 $ la valeur de la clientèle, qui était de 50 $ dans son bilan consolidé, (ii) majoré à 110 $ la valeur de son bien non amortissable, qui était de 100 $ dans son bilan consolidé et, (iii) majoré à 100 $ la valeur de son bien amortissable, qui était de 50 $ dans son bilan consolidé.
Étant donné que la Cie P a majoré la valeur des biens lors de la liquidation pour la porter à des montants supérieurs aux coûts inscrits dans son bilan consolidé immédiatement avant la liquidation, elle doit rajuster son revenu aux fins de l'IMC en ce qui concerne ces biens.
Aux fins comptables, la Cie P amortira la clientèle sur 40 ans selon la méthode linéaire (soit 110 $ sur 40 ans = 2,75 $).
L'amortissement excédentaire qui résulte de la majoration de la valeur comptable de la clientèle (qui est passée de 50 $ dans les livres de la Cie S à 110 $ dans les livres de la Cie P), pour autant que cette majoration ne soit pas incluse dans le revenu de la Cie P aux fins de l'IMC, doit être rajouté annuellement au revenu de la Cie P aux fins de l'IMC. Sur la majoration de 60 $ de la valeur comptable, aucune fraction de ce montant n'a été incluse dans le revenu de la Cie P aux fins de l'IMC. Aussi la majoration de 60 $ entrera-t-elle dans le solde du PRNA de la Cie P pour la clientèle. Sur ce solde, un minimum de 60 $ sur 40 ans, soit 1,50 $, doit être ajouté annuellement au revenu de la Cie P, aux fins de l'IMC, à titre d'amortissement excédentaire. (Nota : Comme nous l'avons souligné à la Partie 1, la Cie P peut inclure, dans son revenu aux fins de l'IMC pour l'exercice, un montant allant jusqu'à son solde de PRNA. Elle peut en outre utiliser la méthode facultative du solde du compte de PRNA dont il a été question à la Partie 1.)
Aux fins comptables, la Cie P amortira le bien amortissable selon la méthode linéaire sur 5 ans (soit 100 $ sur 5 ans = 20 $ par an).
L'amortissement excédentaire qui résulte de la majoration de la valeur comptable du bien amortissable (qui est passée de 50 $ dans les livres de la Cie S à 100 $ dans les livres de la Cie P), pour autant que la majoration ne soit pas incluse dans le revenu de la Cie P aux fins de l'IMC, doit être rajouté annuellement au revenu IMC de la Cie P aux fins de l'IMC. Sur la majoration de 50 $ de la valeur comptable, aucune fraction du montant n'était incluse dans le revenu de la Cie P aux fins de l'IMC. Par conséquent, la majoration de 50 $ sera incorporée dans le solde du PRNA de la Cie P pour ce bien amortissable. Sur ce solde, il faut qu'un minimum de 50 $ sur 10 ans, soit 5 $, soit ajouté annuellement au revenu de la Cie P, aux fins de l'IMC, à titre d'amortissement excédentaire. (Nota : Comme nous l'avons mentionné à la Partie 1, la Cie P peut inclure, dans son revenu aux fins de l'IMC pour l'exercice, n'importe quel montant allant jusqu'à son solde du PRNA. Elle peut également employer la méthode facultative du compte du PRNA dont il a été question à la Partie 1.)
19x2 - Aucun effet. Le bien non amortissable n'a pas été cédé au cours de l'exercice.
19x3 - Aucun effet. Le bien non amortissable n'a pas été cédé au cours de l'exercice.
19x4 - Le bien non amortissable a été vendu au cours de l'exercice. La Cie P doit rajouter la majoration des frais de la valeur comptable du bien.
La Cie P inscrira dans ses états financiers le profit suivant :
| Prix de vente | 130 $ |
|---|---|
| Valeur comptable | 110 $ |
| Profit selon les états financiers | 20 $ |
Aux fins de l'IMC, la Cie P doit rajouter la majoration de la valeur comptable opérée lors de la liquidation.
| Majoration applicable au bien non amortissable | 10 $ |
|---|---|
| Profit total sur le terrain inclus dans le revenu de la Cie P aux fins de l'IMC |
30 $ |
Les paragraphes 57.5(8) et (9) de la LIC prévoient que les reports prospectifs de pertes aux fins de l'IMC lors d'une fusion ou d'une liquidation sont imputés à la nouvelle société ou société mère, selon le cas. Cependant, les règlements applicables aux sous-alinéas 57.4(1)b)(ii) et (iii) de la LIC prévoient que, si une société liquide une filiale ou fusionne avec une filiale qui a des reports prospectifs de pertes aux fins de l'IMC, les pertes comptables inscrites par la société lors de la liquidation ou de la fusion, ou avant cette opération (c.-à-d. les réductions de valeur applicables à des exercices précédents), sont refusées dans la mesure des reports prospectifs de pertes aux fins de l'IMC de la filiale qui sont cédés à la société (ou à la nouvelle société dans le cas d'une fusion).
La perte comptable sera refusée jusqu'à concurrence des reports prospectifs de pertes de la filiale. Dans ce cas-ci, elle est réduite de 50 $.
La perte refusée au titre des sous-alinéas 57.4(1)a)(v) et (vi) de la LIC est le moins élevé des montants suivants :
| (i) | Perte comptable | 100 $ | ||
|---|---|---|---|---|
| (ii) | Reports prospectifs de pertes aux fins de l'IMC [57.5(8) et (9) de la LIC] | 50 $ | = | 50 $ |
Les règlements concernant les choix faits au titre de l'article 57.9 de la LIC valent pour toutes les années d'imposition auxquelles s'applique l'IMC, y compris celles qui ont servi à calculer une perte enregistrée par la société avant 1994. Les règlements visant les fusions et les liquidations seront applicables aux opérations effectuées après 1993.
Pour les années d'imposition se terminant avant une date future qui reste à déterminer par le ministre (la «date déterminée»), les sociétés ont le choix de ne pas inclure, dans leur revenu aux fins de l'IMC, le montant annuel minimum du PRNA (ou l'amortissement du compte de PRNA). Cependant, lorsqu'un bien amortissable est cédé pendant une année d'imposition qui prend fin avant la date déterminée, les règles touchant l'obligation de rajouter au revenu, aux fins de l'IMC, le solde du PRNA ou le solde du compte de PRNA seront applicables.
Les choix tardifs ou modifiés au titre de l'article 57.9 de la LIC seront acceptés dans les 180 jours qui suivent la date déterminée.