Bulletin d'information 4011FR
Bulletin
4011
Date de publication : décembre 2008
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
978-1-4249-8498-5 (PDF), 978-1-4249-8497-8 (HTML)
La Loi de 2007 sur les impôts, chapitre 11, Lois de l'Ontario de 2007, a été promulguée en juin 2007.
La loi autorise l'Agence de revenu du Canada à administrer l'impôt des sociétés de l'Ontario, l'impôt minimum, l'impôt sur le capital et l'impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie pour les années d'imposition se terminant après 2008. Elle remplace en grande partie la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) et la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) pour ces années d'imposition.
Une partie importante de la Loi de 2007 sur les impôts diffère peu de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) sur le plan du contenu. Cependant, la sous-section d de la section B de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts prévoit de nouvelles règles importantes en vertu desquelles sont calculés les crédits et les débits d'impôt transitoires des sociétés de l'Ontario. Ces crédits et ces débits d'impôt transitoires visent à assurer une transition appropriée entre la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) et la nouvelle loi pour les sociétés qui ont des attributs différents aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral et provincial.
On peut consulter les notes explicatives relatives aux dispositions transitoires sur le site Web du ministère des Finances à l'adresse ontario.ca/finances.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2008
ISBN 978-1-4249-8497-8
Pour les années d'imposition prenant fin avant 2009, le revenu et le revenu imposable d'une société aux fins de l'impôt de l'Ontario sont déterminés en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario). Ces montants sont calculés en fonction des catégories de l'Ontario (p. ex., la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable). Les règles régissant ces catégories de l'Ontario diffèrent, dans une certaine mesure, des règles établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « loi fédérale »). De plus, les sociétés peuvent généralement déterminer la mesure dans laquelle elles se servent de ces catégories. Compte tenu de ces deux facteurs, les catégories de l'Ontario peuvent être de beaucoup supérieures ou inférieures aux catégories fédérales correspondantes.
Pour les années d'imposition prenant fin après 2008, la Loi de 2007 sur les impôts (la « nouvelle loi ») permet à l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») d'administrer l'impôt des sociétés de l'Ontario. Conformément aux exigences relatives à l'administration par l'ARC, le revenu et le revenu imposable d'une société aux fins de l'impôt de l'Ontario en vertu de la nouvelle loi sont, sous réserve uniquement de l'application potentielle de la règle générale anti-évitement énoncée à l'article 110 de la nouvelle loi, identiques au revenu et au revenu imposable déterminés en vertu de la loi fédérale. Cette modification a pour effet de faire en sorte que les catégories fédérales soient adoptées aux fins de l'impôt de l'Ontario au début de la première année d'imposition prenant fin après 2008 d'une société.
Sans tenir compte des règles transitoires décrites aux articles 46 à 52 de la nouvelle loi, cette modification profiterait à une société dont les catégories fédérales dépassent les catégories de l'Ontario, puisque le surplus pourrait effectivement être déduit une seconde fois aux fins de l'impôt de l'Ontario. Inversement, les sociétés dont les catégories fédérales sont inférieures aux catégories de l'Ontario seraient confrontées à des difficultés en raison d'une perte permanente de déductions fiscales en Ontario.
Les articles 46 à 52 de la nouvelle loi régissent le calcul des débits et des crédits d'impôt transitoires en Ontario dans le but de compenser les avantages et les difficultés dont il a été question précédemment.
En vertu du paragraphe 47 (1) de la nouvelle loi, une société déterminée doit généralement payer un impôt supplémentaire sur une période de cinq ans pour tenir compte de la mesure dans laquelle son solde fédéral total au début de sa première année d'imposition prenant fin après 2008 dépasse son solde ontarien total. Le « solde fédéral total » d'une société comprend en grande partie le total des catégories fédérales de la société décrites au paragraphe 48 (4). De même, le « solde ontarien total » d'une société comprend en grande partie le total des catégories de l'Ontario de la société décrites au paragraphe 48 (6).
En vertu du paragraphe 46 (5) de la nouvelle loi, une société déterminée est une société qui a un établissement stable en Ontario au début de son année d'imposition qui comprend le début de 2009, si elle a au moins une année d'imposition antérieure et si elle satisfait à certaines autres conditions1. Par conséquent, une société déterminée est généralement une société qui est assujettie à l'impôt en application de la nouvelle loi concernant son année d'imposition prenant fin en 2009 et qui a été assujettie à l'impôt en application de la Loi sur l'imposition des sociétés concernant son année d'imposition précédente prenant fin en 2008.
Si le solde fédéral total d'une société déterminée dépasse son solde ontarien total à la date de transition (normalement le début de son année d'imposition qui comprend le début de 2009), le débit d'impôt transitoire de cette société pour chacune de ses années d'imposition de 2009 à 2013 correspondrait généralement au cinquième du produit de ce qui suit :
En vertu du paragraphe 1 (1) de la nouvelle loi, le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société est égal au pourcentage représentant la partie du revenu imposable de la société attribuée à l'Ontario en vertu des règles de répartition décrites à la Partie IV des règlements pris en application de la loi fédérale. Si le revenu imposable d'une société est nul, le coefficient de répartition de l'Ontario est calculé au moyen d'un revenu imposable hypothétique de 1 000 $.
La Société A utilise les années civiles comme années d'imposition. Son coefficient de répartition de l'Ontario à tout moment est de un. Son solde fédéral total le 1er janvier 2009 est de 100 000 $. Son solde ontarien total à la même date est de 70 000 $. Quelles sont les répercussions fiscales du régime de crédits et de débits d'impôt transitoires sur la Société A, en supposant qu'il s'agit d'une société déterminée et que le taux de base d'imposition des sociétés demeure stable?
En vertu du paragraphe 48 (1) de la nouvelle loi, le débit d'impôt transitoire annuel sera égal au montant calculé à l'aide de la formule suivante :
A/B × (C-D) × E
où « A » représente 365 jours, « B », 1 825 jours (c.-à-d. 5 × 365), « C », 100 000 $, « D », 70 000 $, et « E », 14 %.
Inversement, en vertu du paragraphe 47 (3) de la nouvelle loi, une société déterminée a généralement droit à un crédit d'impôt transitoire sur une période de cinq ans pour tenir compte de la mesure dans laquelle son solde ontarien total dépasse son solde fédéral total. Ce crédit n'est pas remboursable, mais les crédits non utilisés peuvent être reportés au cours de cette période de cinq ans.
Si une société affiche un impôt des sociétés de l'Ontario, calculé par ailleurs, suffisant, le calcul du crédit d'impôt transitoire est similaire à celui du débit d'impôt transitoire. Dans ce cas, le crédit d'impôt transitoire accordé à une société pour chacune de ses cinq années d'imposition prenant fin après 2008 serait généralement égal au cinquième du produit du « surplus » du solde de l'Ontario, du coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition et du taux de base de l'impôt des sociétés de l'Ontario pour l'année d'imposition.
Les crédits et les débits d'impôt sont calculés en fonction du taux de base de l'impôt sur le revenu de l'Ontario, qui ne tient pas compte du taux d'imposition des sociétés de l'Ontario de 5,5 % accordé aux petites entreprises. Toutefois, comme le montant de la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés s'est généralement fondé sur le revenu imposable fédéral et non le revenu imposable en Ontario, le fait de ne pas tenir compte de la diminution de taux de 8,5 % est approprié sur le plan des politiques. L'exemple 2 illustre cette situation.
La Société A, décrite à l'exemple 1 ci-dessus, demande une déduction aux petites entreprises en vertu de l'article 31 de la nouvelle loi pour son année d'imposition 2009. La différence de 30 000 $ entre le solde ontarien total et le solde fédéral total de la Société A le 1er janvier 2009 est attribuable à une déduction pour amortissement demandée pour l'année d'imposition 2008 aux fins de l'impôt de l'Ontario, mais pas aux fins de l'impôt fédéral. En ce qui a trait à son année d'imposition 2008, le revenu imposable de la Société A aux fins de l'impôt fédéral est de 200 000 $ et son revenu imposable aux fins de l'impôt de l'Ontario est de 170 000 $.
Comme le démontre le tableau ci-dessous, les économies d'impôt de la Société A pour son année d'imposition 2008 après avoir utilisé la déduction supplémentaire de 30 000 $ totalise également 4 200 $ (= 30 000 $ × 14 %), en raison de l'application des montants utilisés aux fins de l'impôt fédéral au calcul de la déduction aux petites entreprises de l'Ontario accordée à la Société A.
Calcul de l'impôt sur le revenu de l'Ontario 20083
| Après la déduction de 30 000 $ |
Avant la déduction de 30 000 $ |
|
|---|---|---|
| Revenu imposable fédéral | 200,000 $ | 200,000 $ |
| Déduction pour amortissement de l'Ontario | 30,000 $ | S.O. |
| Revenu imposable en Ontario | 170,000 $ | 200,000 $ |
| Impôt sur le revenu de l'Ontario avant les crédits (14 % du revenu imposable en Ontario) |
23,800 $ | 28,000 $ |
| Déduction accordée aux petites entreprises de l'Ontario (8,5 % du revenu imposable fédéral) |
17,000 $ | 17,000 $ |
| Total de l'impôt sur le revenu de l'Ontario | (A) 6,800 $ | (B) 11,000 $ |
|
DIFFÉRENCE entre (A) et (B) = 4 200 $
|
||
Il convient donc de calculer le débit d'impôt transitoire de 4 200 $ en fonction du taux de base ontarien de l'impôt sur le revenu afin de compenser adéquatement les avantages fiscaux ontariens reçus par une petite entreprise avant 2009.
Le solde fédéral total et le solde ontarien total d'une société sont habituellement calculés au début de la première année d'imposition prenant fin après 2008 d'une société déterminée. Toutefois, l'article 51 de la nouvelle loi prévoit des règles spéciales en vertu desquelles les montants se rapportant à ces soldes sont transférés aux sociétés remplaçantes en cas de liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) de la loi fédérale ou en cas de fusion. De plus, l'article 52 de la nouvelle loi prévoit des rajustements dans le cas de certaines opérations effectuées avant 2009 touchant des sociétés ayant un lien de dépendance dont les années d'imposition prennent fin à des dates différentes (p. ex., l'opération a lieu à une date qui se situe au cours d'une année d'imposition chevauchant le 31 décembre 2008 dans le cas d'une société, mais prenant fin avant le 1er janvier 2009 dans le cas de l'autre).
La période de calcul du crédit ou du débit d'impôt transitoire, généralement de cinq ans, déterminée en vertu du paragraphe 46 (2) de la nouvelle loi, est appelée la « période d'amortissement » d'une société. Dans certains cas, la période d'amortissement d'une société est raccourcie, menant à une augmentation des débits d'impôt transitoires d'une société affichant un solde débiteur. Une période d'amortissement raccourcie peut également entraîner une augmentation ou une réduction des crédits d'impôt transitoires d'une société affichant un solde créditeur.
Les règles spéciales relatives aux sociétés qui s'adonnent à des activités de recherche et développement (« R-D ») sont énoncées principalement à l'article 49 de la nouvelle loi. Ces règles spéciales s'appliquent s'il existe un solde au titre de la R-D selon les règles fédérales qui a fait l'objet d'un choix en vertu du point « I » de l'alinéa du paragraphe 48 (4). Ces règles ont généralement pour effet de permettre aux sociétés qui s'adonnent à des activités de R-D de reporter la reconnaissance des débits d'impôt transitoires.
De plus, afin de tenir compte de la perte du stimulant fiscal de l'Ontario prévu par l'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés, les sociétés qui ont acquis des crédits d'impôt fédéral à l'investissement pour les années d'imposition prenant fin avant le 1er janvier 2009 relativement à leurs dépenses de R-D engagées en Ontario peuvent généralement augmenter leur solde ontarien total pour tenir compte de la partie non réclamée de ces crédits.
La nouvelle loi prévoit un certain nombre de mécanismes qui peuvent potentiellement servir à contrer une planification fiscale inadmissible en ce qui a trait aux crédits et aux débits d'impôt transitoires. On peut fournir des indications dans la note sur le paragraphe 46 (2) décrivant les opérations qui ont pour effet d'augmenter les débits d'impôt transitoires et de réduire les crédits d'impôt transitoires. De plus, dans certains cas, le point « S » de l'alinéa 1 du paragraphe 48 (4) entraînerait l'augmentation d'un débit d'impôt transitoire ou la réduction d'un crédit d'impôt transitoire. La règle générale anti-évitement énoncée à l'article 110 s'appliquerait pour contrer une planification fiscale abusive.
Loi de 2007 sur les impôts
46 (1)
« taux de base rajusté »
Le « taux de base rajusté » d'une société pour une année d'imposition est égal au produit du taux d'imposition de base de la société pour l'année par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.
En vertu du paragraphe 29 (2) de la nouvelle loi, le taux d'imposition de base d'une société pour une année d'imposition est de 14 %. En vertu du paragraphe 1 (1), le « coefficient de répartition de l'Ontario » d'une société est déterminé par rapport aux règles de répartition fédérales énoncées à la Partie IV des règlements pris en application de la loi fédérale. Si une société exploite une entreprise uniquement par l'entremise d'un établissement stable ou plus situé en Ontario, son coefficient de répartition de l'Ontario est de un.
Comme le décrivent plus en détail les parties 3 et 6 des notes explicatives, le « taux de base rajusté » d'une société pour une année d'imposition entre dans le calcul de ses crédits et débits d'impôt transitoires pour l'année.
46 (1)
« date de réalisation »
La « date de réalisation » relativement à la liquidation d'une filiale s'entend de la fin de son année d'imposition au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, son actif a été attribué à sa société mère lors de la liquidation. Cette définition est principalement utilisée à l'article 51 de la nouvelle loi, en vertu de laquelle des règles de continuation sont prévues pour les fusions et les liquidations.
46 (1)
« fusion admissible »
« nouvelle société »
« date de transition »
Lorsqu'une « fusion admissible » a lieu, les montants relatifs au solde fédéral total et au solde ontarien total d'une société remplacée sont transférés à la société formée au moment de la fusion (définie comme étant la « nouvelle société »), dans la mesure prévue par les règles énoncées à l'article 51 de la nouvelle loi.
Une « fusion admissible » relativement à une société remplacée s'entend de sa fusion ou de son unification avec une autre société en vue de former une nouvelle société si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Une fusion ou une unification qui a lieu à la date de transition de la nouvelle société n'est pas une « fusion admissible » et est assujettie aux règles énoncées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 51 (1) de la nouvelle loi (décrits ci-dessous).
La « date de transition » d'une société correspond généralement au début de son année d'imposition qui comprend le début de 2009. Si l'année d'imposition d'une société est réputée se terminer le 31 décembre 2008 selon le paragraphe 249 (3) de la loi fédérale, la « date de transition » relativement à la société correspondrait au début de sa première année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2008. En raison du paragraphe 249 (3) de la loi fédérale, l'année d'imposition de la société qui est réputée se terminer le 31 décembre 2008 sera régie par la Loi sur l'imposition des sociétés plutôt que par la nouvelle loi.
46 (1)
« liquidation postérieure à 2008 admissible »
Lorsqu'une « liquidation postérieure à 2008 admissible » a lieu, les montants relatifs au solde fédéral total et au solde ontarien total d'une filiale sont transférés à sa société mère en vertu des règles énoncées à l'article 51 de la nouvelle loi. En vertu du paragraphe 26 (1) de la nouvelle loi, les termes « société mère » et « filiale » sont définis relativement aux liquidations auxquelles le paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'applique.
Une « liquidation postérieure à 2008 admissible » s'entend de la liquidation d'une filiale en sa société mère si les conditions suivantes sont réunies :
46 (1)
« liquidation antérieure à 2009 admissible »
En vertu de l'alinéa 5 du paragraphe 46 (5) de la nouvelle loi, une filiale est exempte des règles relatives aux crédits et aux débits d'impôt transitoires si elle participe à une liquidation antérieure à 2009 admissible. En outre, des rajustements sont prévus aux articles 51 et 52 relativement aux liquidations antérieures à 2009 admissibles. Ces rajustements sont décrits à la partie 7 des notes explicatives.
Une « liquidation antérieure à 2009 admissible » s'entend, relativement à une filiale, d'une liquidation qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
En vertu du paragraphe 26 (1) de la nouvelle loi, les termes « filiale » et « société mère » sont définis relativement aux liquidations en vertu du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale.
46 (1)
« solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales »
Voir la partie 4 des notes explicatives.
46 (1)
« période de référence »
La « période de référence » d'une société s'entend de la période qui commence au début de sa première année d'imposition qui se termine après 2008 et qui se termine cinq années civiles après ou à la fin de 2013 si cette dernière date survient avant. Pour une société dont l'année d'imposition comprend le début de 2009, le début de sa période de référence coïncide avec sa date de transition.
L'expression « période de référence » est utilisée dans l'établissement de la période d'amortissement d'une société en vertu du paragraphe 46 (2) de la nouvelle loi. La « période d'amortissement » d'une société (décrite ci-dessous) s'entend généralement de la période au cours de laquelle les crédits et les débits d'impôt transitoires sont comptabilisés. L'expression s'applique également lors du calcul des crédits et des débits d'impôt transitoires d'une société.
46 (1)
« solde fédéral total »
« solde ontarien total »
Voir les parties 1 et 5 des notes explicatives.
46 (1)
« solde créditeur inutilisé »
Voir la partie 6 des notes explicatives.
46 (2)
Période d'amortissement
La période d'amortissement d'une société est établie en application du paragraphe 46 (2) de la nouvelle loi. Il s'agit de la période au cours de laquelle les crédits et les débits d'impôt transitoires d'une société sont comptabilisés. Cependant, si la société effectue des activités de recherche et de développement qui font l'objet d'un choix en vertu de l'élément « I » à la disposition 1 du paragraphe 48 (4), sa période d'amortissement n'a pas d'incidence sur le moment où les débits d'impôt transitoires découlant de ce choix sont comptabilisés.
La période d'amortissement d'une société commence au début de sa « période de référence », définie au paragraphe 46 (1) de la nouvelle loi. Elle se termine à la fin de sa « période de référence » ou, si cette date survient avant, au moment qui suit immédiatement le début de la période de référence ou le dernier moment qui précède l'événement qui se produit le premier parmi les suivants, selon la dernière en date de ces deux éventualités :
Tel qu'il est décrit plus en détail ci-dessous, la période d'amortissement d'une société peut également être raccourcie :
Les règles anti-évitement énoncées aux sous-alinéas 46 (2) (b) (iv) et (v) de la nouvelle loi s'appliquent dans les cas où une société cherche à maximiser ou à minimiser l'incidence des règles relatives aux crédits et aux débits d'impôt transitoires. Ces cas peuvent comprendre les réorganisations de sociétés qui ont une incidence sur le coefficient de répartition de l'Ontario.
Par exemple, en ce qui a trait au sous-alinéa 46 (2) (b) (iv) de la nouvelle loi, une société pourrait avoir une présence importante en Ontario (p. ex., un coefficient de répartition de l'Ontario constant de 0,9) et déterminer que son solde fédéral total à sa date de transition dépasse son solde ontarien total. Si la société devait transférer une partie importante de son actif ontarien en 2010, le cédant réduirait généralement ses débits d'impôt transitoires en raison de la diminution de son coefficient de répartition de l'Ontario. Cependant, pour la même raison, le transfert devrait également réduire l'avantage fiscal de l'Ontario dont jouit le cédant du fait que ses attributs fiscaux fédéraux sont plus élevés que ses attributs fiscaux ontariens. Dans de nombreux cas, les avantages fiscaux et les coûts pour la société cédante se compenseraient et l'opération ne serait pas susceptible d'opposition.
Cependant, dans certains cas, une société cédante tirerait profit avant le transfert du fait d'avoir des attributs fiscaux fédéraux plus élevés qui pourraient être utilisés plus rapidement qu'en vertu du tableau d'amortissement de cinq ans habituel pour les débits d'impôt transitoires. Dans d'autres cas :
Dans le but de décourager les opérations à incidence fiscale visant à diminuer les débits d'impôt transitoires ontariens d'une société, si l'un des principaux buts d'une opération ou d'un événement (en tenant compte de toutes les répercussions de l'opération ou de l'événement) est de réduire les débits d'impôt transitoires d'une société, cela aurait pour effet de mettre fin à sa période d'amortissement. Il en résulterait une augmentation des débits d'impôt transitoires d'une société. En outre, dans le calcul de ses débits d'impôt transitoires, la société serait généralement tenue d'utiliser son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition qui précède l'opération ou l'événement.
À l'inverse, une société pourrait avoir une présence restreinte en Ontario (p. ex., un coefficient de répartition de l'Ontario constant de 0,1) et déterminer que son solde ontarien total à la date de transition dépasse son solde fédéral total à ce moment-là. Si la société accroît sa présence en Ontario par le biais d'une opération, cela aurait pour effet d'augmenter ses crédits d'impôt transitoires et habituellement d'accroître ses impôts ontariens dans l'ensemble. Dans de nombreux cas, ces répercussions se compenseraient et l'opération ne serait pas susceptible d'opposition. Cependant, dans certains cas, l'augmentation des crédits d'impôt transitoires ontariens d'une société pourrait dépasser la hausse de ses impôts sur le revenu de l'Ontario par suite de l'abrogation de la Loi sur l'imposition des sociétés. L'opération pourrait également être considérée comme étant susceptible d'opposition si :
Dans le but de réduire l'incitation à effectuer des opérations à incidence fiscale visant à augmenter les crédits d'impôt transitoires d'une société, si l'un des principaux buts d'une opération ou d'un événement (en tenant compte de toutes les répercussions de l'opération ou de l'événement) est d'accroître les crédits d'impôt transitoires d'une société, cela aurait pour effet de mettre fin à sa période d'amortissement. La société perdrait son droit aux crédits d'impôt transitoires qu'elle aurait autrement acquis à l'égard de la période qui suit l'opération ou l'événement.
Les circonstances auxquelles s'applique le sous-alinéa 46 (2) (b) (v) de la nouvelle loi sont semblables à celles auxquelles s'applique le sous-alinéa 46 (2) (b) (iv), sauf que l'opération ou l'événement susceptible d'opposition a lieu avant le début de la période d'amortissement d'une société donnée.
Lorsque le sous-alinéa 46 (2) (b) (v) de la nouvelle loi s'applique, la période d'amortissement de la société prend fin immédiatement après avoir commencé. Dans le cas de réorganisations de sociétés, il en résulte une fusion qui ne satisfait pas aux critères d'une « fusion admissible » et une liquidation qui ne satisfait pas aux critères d'une « liquidation postérieure à 2008 admissible ». À l'extérieur du contexte d'une fusion ou d'une liquidation, les conséquences pour une société en position de débit est que les débits d'impôt transitoires augmentent et que le calcul des débits accrus s'appuie sur le coefficient de répartition de l'Ontario le plus élevé de la société ou d'une société remplacée au cours de la période antérieure à 2009 qui suit le moment où l'opération ou l'événement susceptible d'opposition a lieu, en supposant que ces coefficients de répartition de l'Ontario sont plus élevés que le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année en cours. Si la société était en position de crédit par suite de l'application du sous-alinéa 46 (2) (b) (v), elle perdrait tous ses droits aux crédits d'impôt transitoires.
46 (3) et 47 (2)
Mesures spéciales qui raccourcissent la période d'amortissement d'une société
Comme l'énonce le paragraphe 46 (3) de la nouvelle loi, la période d'amortissement d'une société est raccourcie lorsque certaines conditions sont réunies. Le paragraphe 46 (3) s'applique uniquement lorsque le ministre de l'Ontario établit une cotisation ou une nouvelle cotisation pour une année d'imposition en s'appuyant sur le fait que la période d'amortissement est raccourcie et que la société ne s'oppose pas à ce traitement dans les 90 jours suivant sa dernière cotisation ou nouvelle cotisation pour l'année. En outre, le total des crédits d'impôt transitoires auxquels la société a droit (déterminé en s'appuyant sur l'hypothèse que tous les crédits transitoires ont été réclamés au cours de cette année d'imposition au lieu d'être répartis sur 5 ans) ne peut pas dépasser 1 000 $.
Comme l'énonce le paragraphe 47 (2) de la nouvelle loi, une société peut également faire le choix de raccourcir sa période d'amortissement et ainsi accélérer le paiement de ses débits d'impôt transitoires. Ce choix est offert pour une année d'imposition uniquement si le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année est d'au moins 0,9 ou que le montant de son solde fédéral total « excédentaire » n'est pas supérieur à 10 000 $.
46 (4)
Années bissextiles
Certaines des mesures énoncées aux articles 46 à 52 de la nouvelle loi exigent le calcul du nombre de jours au cours d'une période. Par souci de commodité, le 29 février d'une année bissextile est ignoré à ces fins.
46 (5)
Sociétés déterminées
Les crédits et les débits d'impôt transitoires ne s'appliquent qu'aux sociétés qui sont des « sociétés déterminées ».
Pour qu'une société soit une « société déterminée » en application du paragraphe 46 (5) de la nouvelle loi, les conditions suivantes doivent être réunies :
Il importe de noter cependant qu'une société peut également être réputée être une « société déterminée » par l'effet de l'article 51 de la nouvelle loi.
47 (1) et 48 (1) et (2)
En vertu des paragraphes 47 (1) et 48 (1) de la nouvelle loi, le débit d'impôt transitoire d'une société pour une année d'imposition est égal au total du montant calculé en application du paragraphe 48 (3) à l'égard de la société pour l'année et du moindre des montants suivants :
Le montant calculé en application du paragraphe 48 (3) de la nouvelle loi se rapporte uniquement aux sociétés qui effectuent de la recherche et du développement et il est décrit à la partie 4 des notes explicatives.
La fraction « A/B » représente le coefficient d'amortissement du débit d'impôt, qui est généralement de un cinquième. En effet, « A » représente le nombre de jours (généralement 365) de la période de référence d'une société qui sont de l'année d'imposition et « B », le nombre de jours (généralement 1 825) de sa période de référence. Dans le cas d'une année d'imposition de moins de 51 semaines, le coefficient d'amortissement serait proportionnellement réduit.
Le coefficient d'amortissement augmente également lorsque la période d'amortissement se termine au cours de l'année d'imposition et avant la fin de la période de référence de la société. Dans ces cas, « A » représente le nombre total de jours de la période de référence qui tombent le premier jour de l'année d'imposition ou par la suite. Il en résulte une augmentation des débits d'impôt transitoires. Une fois que les débits d'impôt d'une société ont augmenté, aucun autre débit d'impôt n'est payable dans les années d'imposition à venir.
Le montant « C − D » représente la différence entre le solde fédéral total d'une société à la fin d'une année d'imposition et son solde ontarien total à la fin de l'année. Ces soldes sont déterminés en application des paragraphes 48 (4) à (8) de la nouvelle loi et sont décrits à la partie 5 des notes explicatives. En l'absence de réorganisation de sociétés et d'autres opérations visées par les articles 51 et 52, ces soldes sont constants sauf dans la mesure où ils sont touchés par les cotisations ou les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition antérieures à 2009. La nature constante de ces soldes est une conséquence de l'application de la disposition 1 de chacun des paragraphes 48 (4) et 48 (6) (c.-à-d. que le solde fédéral total et le solde ontarien total d'une société à la fin d'une année d'imposition sont calculés en fonction des montants déterminés au début de sa première année d'imposition se terminant après 2008).
Le montant « E » représente le taux hypothétique d'imposition de l'Ontario de la société, déterminé en application du paragraphe 48 (2) de la nouvelle loi. En règle générale, le taux hypothétique d'imposition de l'Ontario d'une société est égal à son « taux de base rajusté » pour l'année (c.-à-d. son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année multiplié par le taux de base qui s'applique aux sociétés pour l'année8). Des exceptions s'appliquent dans les deux cas décrits ci-dessous.
La première exception s'applique lorsque les débits d'impôt transitoires d'une société pour une année d'imposition donnée augmentent en vertu de la règle anti-évitement énoncée au sous-alinéa 46 (2) (b) (iv) de la nouvelle loi. Dans ces circonstances, le taux hypothétique d'imposition de l'Ontario que représente « E » est le suivant :
La deuxième exception s'applique lorsque les débits d'impôt transitoires d'une société pour une année d'imposition donnée augmentent en vertu de la règle anti-évitement énoncée au sous-alinéa 46 (2) (b) (v) de la nouvelle loi. Dans ces circonstances, le taux hypothétique d'imposition de l'Ontario que représente « E » est le taux de base rajusté de la société pour l'année donnée, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée était égal au plus élevé de ce qui suit :
L'exemple 3 illustre le calcul des débits d'impôt transitoires.
Les années d'imposition de la Société B se terminent le 30 juin. Son coefficient de répartition de l'Ontario à tous les moments pertinents est de 0,75. Son solde fédéral total au 1er juillet 2008 se chiffre à 180 000 $. Son solde ontarien total à cette date s'élève à 120 000 $. Le contrôle de la Société B change de main le 1er septembre 2011 et ses années d'imposition se terminent le 31 décembre par la suite. Quelles sont les conséquences fiscales pour la Société B en supposant qu'il s'agit d'une société déterminée et que le taux d'imposition de base des sociétés reste le même?
Le montant des débits d'impôt transitoires de la Société B pour une année d'imposition sera égal au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × (C − D) × E
| Fin de l'année d'imposition | 30 juin 2009 | 30 juin 2010 | 30 juin 2011 | 31 août 2011 | 31 décembre 2011 | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours de l'année d'imposition qui sont de la période d'amortissement | 365 | 365 | 365 | 62 | 122 | 365 | 181 | 1,825 |
| Débit | 1,260 $ | 1,260 $ | 1,260 $ | 214 $ | 421 $ | 1,260 $ | 625 $ | 6,300 $ |
47 (2)
Voir la partie 2 des notes explicatives.
47 (3)
Voir la partie 6 des notes explicatives.
48 (3)
49 (1) « déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales », « plafond de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales » et « dépense admissible de recherche et de développement en Ontario »
49 (2) à (6)
Le paragraphe 48 (3) de la nouvelle loi, conjointement avec les paragraphes 49 (1) à (6), prévoit des règles spéciales relatives aux sociétés effectuant de la recherche et du développement en ce qui a trait au calcul des crédits et des débits d'impôt transitoires. Les règles spéciales reconnaissent que les sociétés effectuant de la recherche et du développement affichent parfois des soldes à ce titre selon les règles fédérales qui dépassent largement leurs soldes ontariens à ce même titre, en raison notamment du fait que ces sociétés ont recours aux CCI fédéraux pour réduire leur impôt fédéral plutôt que de se servir de leurs soldes au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales.
Les règles spéciales concernant la recherche et le développement ont pour objet d'offrir à une société effectuant de la recherche et du développement le choix de prélever une partie de son solde au titre de la recherche et du développement de son solde fédéral total à sa date de transition. Par conséquent, les débits d'impôt réguliers des sociétés effectuant de la recherche et du développement peuvent être réduits ou éliminés. Des débits d'impôt supplémentaires distincts sont plutôt offerts en vertu du paragraphe 48 (3) de la nouvelle loi. Les débits d'impôt au titre de la recherche et du développement sont fondés, en partie, sur les déductions au titre de la recherche et du développement demandées pour les années d'imposition prenant fin après le 31 décembre 2008. Toutefois, si les sociétés effectuant de la recherche et du développement engagent suffisamment de dépenses de recherche et de développement après 2008, des débits d'impôt seront accordés à ce titre seulement pour les années d'imposition prenant fin après 2015 (c'est-à-dire sept ans plus tard que ce serait le cas en l'absence de choix).
En vertu du paragraphe 48 (3) de la nouvelle loi, le débit d'impôt au titre de la recherche et du développement d'une société pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants : son solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales ou son solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement à la fin de l'année.
Le solde transitoire initial au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société correspond au montant du débit d'impôt transitoire que la société a reporté et n'a pas encore payé en raison d'un choix effectué en vertu de la définition de l'élément « I » à la disposition 1 du paragraphe 48 (4) de la nouvelle loi. Le débit d'impôt transitoire reporté est une approximation de l'impôt futur des sociétés de l'Ontario épargné en raison de la capacité de déduire les dépenses de recherche et de développement antérieures à 2009 plus d'une fois aux fins de l'impôt de l'Ontario.
Le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société effectué en application du paragraphe 49 (4) de la nouvelle loi est déterminé en tenant compte du montant exclu du solde fédéral total d'une société attribuable à un choix effectué en vertu de la définition de l'élément « I » à la disposition 1 du paragraphe 48 (4) de la nouvelle loi.
Le montant exclu est le moindre des montants suivants :
À cette fin, le solde au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société correspond au montant déductible à la date de transition en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul du revenu de cette société, déterminé sans égard à la partie du solde gagné avant une acquisition de contrôle. Le solde ontarien au titre de la recherche et du développement d'une société est calculé de façon similaire en ce qui a trait aux montants déductibles dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Le solde transitoire initial au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société est égal à 14 % du produit des deux montants suivants :
Les seuls autres montants devant être ajoutés au solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales sont ceux qui sont calculés en application du paragraphe 51 (1) de la nouvelle loi en raison d'une fusion ou d'une liquidation. Le solde est réduit du montant de tous les débits d'impôt au titre de la recherche et du développement calculés en application du paragraphe 48 (3) de la nouvelle loi concernant les années d'imposition antérieures de la société.
En vertu du paragraphe 49 (5) de la nouvelle loi, le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent d'une société correspond au plus élevé des coefficients suivants :
En vertu du paragraphe 49 (6) de la nouvelle loi, le coefficient de répartition de l'Ontario pondéré de deux sociétés ou plus pour une année civile correspond au total des coefficients de répartition de l'Ontario calculés au prorata pour les années d'imposition prenant fin au cours de l'année civile. Le calcul au prorata tiendrait compte du pourcentage des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario (telles qu'elles sont définies à l'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés et au paragraphe 49 (1) de la nouvelle loi) engagées par une société au cours d'une année d'imposition par rapport au total des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario des sociétés pour les années d'imposition prenant fin au cours de l'année civile. (Les dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario d'une société comprendraient la part de celle-ci dans les dépenses admissibles de recherche et de développement d'un partenariat.)
Le solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société effectuant un choix à la fin d'une année d'imposition représente le débit d'impôt au titre de la recherche et du développement que cette société doit payer pour l'année d'imposition lorsque ses dépenses de recherche et de développement sont inférieures aux déductions au titre de la recherche et du développement qu'on lui a accordées de façon cumulative pour les années d'imposition prenant fin après 2008 et avant 2016. Le débit d'impôt au titre de la recherche et du développement est une approximation des économies d'impôt sur le revenu de l'Ontario d'une société pour l'année imputables aux dépenses de recherche et de développement antérieures à 2009.
En vertu du paragraphe 49 (2) de la nouvelle loi, le solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société à la fin d'une année d'imposition est calculé pour les années d'imposition prenant fin avant 2016 de la façon suivante :
Une société affichera un « plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement » à la fin d'une année d'imposition si elle a augmenté le solde de son compte de dépenses de recherche et de développement en dépensant en recherche et développement des montants supérieurs à ceux qu'elle a déduits de son revenu de façon cumulative pour les années d'imposition postérieures à 2008 et antérieures à 2016. Une société affichant un « plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement » à la fin d'une année d'imposition ne paie aucun débit d'impôt au titre de la recherche et du développement pour l'année, à moins qu'elle ne présente un déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales durant l'année. En vertu du paragraphe 49 (3) de la nouvelle loi, le plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société à la fin d'une année d'imposition est l'excédent éventuel
sur
« C » est le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent de la société (décrit précédemment). « D » est le total de tous les montants déduits en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la société pour une année d'imposition antérieure qui se termine après 2008. Le montant « E-F » représente l'excédent du total des débits d'impôt calculés en application du paragraphe 48 (3) pour les années d'imposition antérieures sur la partie des débits d'impôt qui peuvent raisonnablement être imputables au déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la société pour l'année.
Le plafond de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société pour une année d'imposition correspond à l'augmentation nette éventuelle de son solde au titre de la recherche et du développement durant l'année en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale en raison des effets combinés des alinéas 37 (1) a), b), c), c.2), d) et e) de la loi fédérale. Inversement, le déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société pour une année d'imposition correspond à la diminution nette éventuelle de ce solde durant cette année en raison des effets combinés de ces alinéas. Une société peut afficher un déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales pour une année d'imposition si elle bénéficie d'une aide gouvernementale importante reconnue et engage seulement de faibles dépenses de recherche et de développement durant l'année.
Pour les années d'imposition prenant fin après 2015, le solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société à la fin d'une année d'imposition est calculé de la même façon, à une exception importante près. Pour ces années d'imposition, le plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société n'est pas pris en compte, ce qui entraîne une augmentation des débits d'impôt au titre de la recherche et du développement d'une société après 2015 pour tenir compte du total des déductions postérieures à 2015 au titre de la recherche et du développement de la société.
Le montant exclu du solde fédéral total d'une société en raison du choix offert aux sociétés effectuant de la recherche et du développement représente une partie du solde antérieur à 2009 de la société au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales. Le montant exclu de la société est reconnu quand le solde antérieur à 2009 de la société au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales est utilisé, plutôt que sur une période de cinq ans.
Pour les années d'imposition prenant fin avant 2016, les déductions au titre de la recherche et du développement sont considérées comme étant d'abord utilisées à l'égard des dépenses de recherche et de développement postérieures à 2008 (c'est-à-dire selon le principe du « dernier arrivé, premier sorti ») afin que le solde antérieur à 2009 au titre de la recherche et du développement d'une société ne soit pas considéré comme étant utilisé aussi longtemps qu'un montant suffisant de dépenses de recherche et de développement postérieures à 2008 est engagé. Pour les années d'imposition prenant fin après 2015, les déductions au titre de la recherche et du développement d'une société sont considérées comme étant d'abord utilisées à l'égard du solde antérieur à 2009 au titre de la recherche et du développement d'une société. Ces mesures d'ordonnancement entraînent un report d'une durée minimale de sept ans des débits d'impôt transitoires en ce qui a trait au montant exclu, pourvu qu'une société effectuant de la recherche et du développement engage suffisamment de dépenses postérieures à 2008 au titre de la recherche et du développement.
Le solde fédéral total d'une société effectuant de la recherche et du développement à sa date de transition (calculé sans égard au choix concernant la recherche et le développement) est de 10 millions de dollars. Son solde ontarien total est de 5,5 millions de dollars. Le solde fédéral total comprend un solde au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de 9,7 millions de dollars. Le solde ontarien total comprend 0 $ de dépenses au titre de la recherche et du développement en Ontario et 3,5 millions de dollars de CII fédéraux en vertu de l'élément « W » à la disposition 1 du paragraphe 48 (6).
La société utilise les années civiles comme années d'imposition. Elle déduit 350 000 $ par année pour les 30 années à venir en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale. Pour chacune de ces années, le nouveau montant net ajouté à son plafond de déductions en application du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale est de 400 000 $ (soit 500 000 $ de nouvelles dépenses moins une aide de 100 000 $).
Pour les besoins de cet exemple, à tout moment pertinent, on suppose que le taux de base d'imposition des sociétés est de 14 % et que le coefficient de répartition de l'Ontario de la société est de 0,6.
48 (4) et (5)
Solde fédéral total
Comme nous l'avons indiqué précédemment, sauf dans la mesure où il est compensé par son solde ontarien total, le solde fédéral total d'une société déterminée en vertu du paragraphe 48 (4) de la nouvelle loi entraîne le paiement d'un impôt supplémentaire (débits d'impôt transitoires) en application du paragraphe 47 (1).
Aux termes de la disposition 1 du paragraphe 48 (4) de la nouvelle loi, la principale composante du solde fédéral total d'une société déterminée est calculée à sa date de transition (c.-à-d. le début de son année d'imposition qui comprend le début de l'année 2009). En application de la disposition 2 du paragraphe 48 (4), du paragraphe 48 (5) et des articles 51 et 52, des montants supplémentaires sont ajoutés et soustraits dans le calcul du solde fédéral total d'une société.
Les composantes du solde fédéral total d'une société en vertu de la disposition 1 du paragraphe 48 (4) de la nouvelle loi au début de son année d'imposition qui comprend le début de l'année 2009 sont les suivantes :
La règle de l'élément « S » vise à décourager les activités de planification fiscale résultant du fait que les attributs fiscaux énoncés dans le solde fédéral total et dans le solde ontarien total ne sont pas exhaustifs. À titre d'exemple, une société pourrait, aux fins de l'impôt fédéral, décider de reporter une déduction au titre des cotisations à un régime de retraite enregistré dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés. Si tel était le cas, la déduction ontarienne ne réduirait pas le solde ontarien total de la société. Cependant, si la déduction fédérale était alors demandée pour une année d'imposition ultérieure à 2008, cela permettrait de déduire le même montant une deuxième fois aux fins de l'impôt de l'Ontario. La règle de l'élément « S » annule dans les faits les avantages de la double déduction. La disposition 3 du paragraphe 48 (8) (décrit ci-dessous) prévoit une règle de continuation pour les besoins de l'élément « S ».
Le calcul du solde fédéral total pour les sociétés non résidantes et les assureurs sur la vie est touché par les règles prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 48 (8) (décrites ci-dessous). Si la société est issue d'une fusion ou d'une unification qui a lieu à sa date de transition, elle est réputée, aux termes du paragraphe 51 (1), être la même société que chacune des sociétés imposables qu'elle remplace qui avait un établissement stable en Ontario et en être la continuation.
Le calcul du solde fédéral total d'une société est assujetti à la réglementation. À ce jour, aucun règlement n'a été proposé.
48 (6) et (7)
Solde ontarien total
Comme nous l'avons indiqué précédemment, sauf dans la mesure où il est compensé par son solde fédéral total, le solde ontarien total d'une société déterminée en vertu du paragraphe 48 (6) de la nouvelle loi entraîne des crédits d'impôt transitoires aux termes de l'article 50. Le calcul du solde ontarien total d'une société correspond dans une large mesure au calcul de son solde fédéral total.
Plus précisément, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 48 (6) de la nouvelle loi, la principale composante du solde ontarien total d'une société déterminée est calculée à sa date de transition (c.-à-d. le début de son année d'imposition qui comprend le début de l'année 2009). En application de la disposition 2 du paragraphe 48 (6), du paragraphe 48 (7) et des articles 51 et 52, des montants supplémentaires sont ajoutés ou soustraits dans le calcul du solde ontarien total d'une société.
Les composantes du solde ontarien total d'une société en vertu de la disposition 1 du paragraphe 48 (6) de la nouvelle loi au début de son année d'imposition qui comprend le début de l'année 2009 sont les suivantes :
Le calcul du solde ontarien total pour les sociétés non résidantes et les assureurs sur la vie est touché par les règles prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 48 (8) (décrites ci-dessous). De plus, si la société est issue d'une fusion ou d'une unification qui a lieu à sa date de transition, elle est réputée, aux termes du paragraphe 51 (1), être la même société que chacune des sociétés imposables qu'elle remplace qui avait un établissement stable en Ontario et en être la continuation.
Le calcul du solde ontarien total d'une société est assujetti à la réglementation. À ce jour, aucun règlement n'a été proposé.
48 (8)
Règles supplémentaires relatives au calcul du solde fédéral total et du solde ontarien total
Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 48 (8) de la nouvelle loi énoncent deux règles supplémentaires qui s'appliquent au calcul du solde fédéral total et du solde ontarien total des sociétés non résidantes et des assureurs sur la vie.
En vertu de la disposition 1 du paragraphe 48 (8) de la nouvelle loi, les attributs fiscaux d'une société non résidante qui sont utiles ou potentiellement utiles dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise sont exclus, à moins que l'entreprise ne soit exploitée au Canada et qu'elle ne soit pas une « entreprise protégée par un traité », au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. Dans un même ordre d'idées, les attributs fiscaux d'une société non résidante qui sont utiles ou potentiellement utiles dans le calcul du gain en capital tiré de la cession d'un bien ne sont pas inclus dans son solde fédéral total ou son solde ontarien total, à moins que le bien ne soit un bien canadien imposable (au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale) et qu'il ne soit pas un bien protégé par traité (au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale). La disposition 1 du paragraphe 48 (8) fait également en sorte qu'une société non résidante ne puisse pas inclure d'attributs fiscaux dans son solde fédéral total et son solde ontarien total dans la mesure où ces attributs fiscaux sont associés au gain tiré d'un bien.
Aux termes de la disposition 2 du paragraphe 48 (8) de la nouvelle loi, des règles spéciales s'appliquent aux assureurs sur la vie résidant au Canada en fonction des règles spéciales prévues à l'article 138 de la loi fédérale en vertu desquelles les assureurs sur la vie sont exonérés de l'impôt sur le revenu s'ils exploitent une entreprise d'assurance à l'étranger et également de l'impôt sur les gains en capital pour ce qui est de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance, à moins que le bien ne soit un bien d'assurance désigné (au sens des paragraphes 138 (12) et 248 (1) de la loi fédérale). Aucun attribut fiscal n'est inclus dans le solde fédéral total ou le solde ontarien total de l'assureur sur la vie en ce qui concerne une entreprise d'assurance exploitée à l'extérieur du Canada. De même, aucun attribut fiscal n'est inclus dans le solde fédéral total ou le solde ontarien total d'un assureur sur la vie pour ce qui est d'une immobilisation, à moins que le bien ne soit un bien d'assurance désigné.
La disposition 3 du paragraphe 48 (8) de la nouvelle loi est une règle supplémentaire qui est utile aux fins de l'élément « S » de la formule qui figure à la disposition 1 du paragraphe 48 (4) relativement au calcul du solde fédéral total d'une société. Cette disposition prévoit des règles de continuation concernant l'application de l'élément « S » à l'égard des fusions et des liquidations auxquelles le paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'applique. Par exemple, les règles de continuation s'appliquent de façon qu'une nouvelle société issue d'une fusion est traitée comme si elle était la continuation des sociétés remplacées. Par conséquent, la nouvelle société aura, dans certaines circonstances, un solde fédéral total supplémentaire en application de l'élément « S » de la disposition 1 du paragraphe 48 (4) de la nouvelle loi si la société remplacée a demandé, aux termes de la Loi sur l'imposition des sociétés, une déduction discrétionnaire plus élevée que celle demandée en vertu de la loi fédérale pour une année d'imposition qui se termine après le 12 décembre 2006.
« crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté »
49 (1)
49 (7)
Solde ontarien total – Traitement des crédits d'impôt à l'investissement fédéraux antérieurs des sociétés effectuant de la recherche et du développement
Le paragraphe 49 (7) de la nouvelle loi précise la méthode de calcul du solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement d'une société, qui est inclus à l'élément « W » de la disposition 1 du paragraphe 48 (6) dans le calcul du solde ontarien total de la société. Le solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement d'une société à la fin de l'année d'imposition précédant immédiatement sa date de transition réduit les débits d'impôt transitoires (ou augmente les crédits d'impôt transitoires) calculés à l'égard de la société. Le solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement entre également dans le calcul du montant qui peut être exclu du solde fédéral total des entreprises qui effectuent de la recherche et du développement (tel qu'il est décrit à la partie 4 des notes explicatives ci-dessus).
Ce solde tient compte des encouragements auxquels une société aurait généralement eu droit en vertu de l'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés si l'Ontario avait continué d'administrer son propre programme d'impôt des sociétés13. L'encouragement prévu à l'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés est accordé en renversant, relativement aux crédits d'impôt à l'investissement fédéral qu'une société demande au titre des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario, les effets sur la société de l'impôt des sociétés de l'Ontario découlant des règles prévues dans la loi fédérale qui traitent les demandes de crédit d'impôt à l'investissement fédéral comme une aide gouvernementale imposable au cours de l'année d'imposition qui suit celle à l'égard de laquelle la demande a été présentée.
Le « solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement » d'une société à la fin de l'année d'imposition précédant immédiatement sa date de transition est calculé :
L'exemple 5 illustre le calcul décrit au paragraphe 49 (7) de la nouvelle loi.
Une société a un coefficient de répartition de l'Ontario de 0,6 et utilise les années civiles comme années d'imposition.
Le solde du crédit d'impôt à l'investissement fédéral de la société calculé en application du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale est de 3,3 millions de dollars à la fin de 2008 sans prendre en compte les demandes antérieures de crédit d'impôt à l'investissement fédéral, évaluées à 2,1 millions de dollars, qui se rapportent à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario (on présume qu'elles se rapportent toutes à l'année en cours). Ce solde est calculé sans tenir compte des demandes de crédit d'impôt à l'investissement fédéral présentées pour l'année d'imposition 2008 et des reports rétrospectifs de crédits d'impôt à l'investissement fédéraux acquis au cours des années d'imposition subséquentes. On présume qu'aucune fraction de ce montant ne viendra à échéance si elle n'est pas réclamée.
La société a demandé 100 000 $ de la fraction ontarienne reconnue du solde de ses crédits d'impôt à l'investissement fédéraux pour 2008 et 150 000 $ de la fraction ontarienne reconnue du solde de ses crédits d'impôt à l'investissement fédéraux pour 2007. Aucune autre demande de crédit d'impôt à l'investissement fédéral n'a été présentée.
50
Le paragraphe 47 (3) de la nouvelle loi prévoit un crédit d'impôt transitoire non remboursable qui réduit l'impôt de l'Ontario d'une société. Le crédit d'impôt transitoire d'une société comporte deux éléments, chacun étant déterminé pour une année d'imposition donnée qui comprend la totalité ou une partie de sa période d'amortissement.
Le premier élément (dont il est question à l'alinéa i des dispositions 1 et 2 du paragraphe 50 (1) de la nouvelle loi) correspond au calcul pour l'année d'imposition en cours, sans égard au report des crédits d'impôt transitoires non utilisés. Le second élément correspond au report des crédits d'impôt transitoires des années d'imposition précédentes qui n'ont pas pu être utilisés parce que l'impôt de l'Ontario d'une société était insuffisant.
En vertu des paragraphes 50 (1) et (2) de la nouvelle loi, le premier élément du crédit d'impôt d'une société déterminée pour une année d'imposition est égal au moins élévé de ce qui suit :
En ce qui a trait au plafond d'impôt pour une année d'imposition, « C » représente l'impôt que la société doit payer pour l'année (déterminé avant le crédit d'impôt relatif à l'impôt minimum des sociétés, les crédits d'impôt transitoires et le nouveau crédit d'impôt de 4,5 % au titre des activités de recherche et de développement en Ontario). La fraction « D/E » est égale à 1 ou moins. Elle est généralement égale à 1, puisque « D » correspond au nombre de jours dans la période d'amortissement de la société qui sont de l'année d'imposition et « E », au nombre de jours dans l'année d'imposition. Si la période d'amortissement d'une société se termine avant la fin de l'année d'imposition, le coefficient serait réduit proportionnellement.
Le calcul du plafond de crédit pour une année d'imposition est semblable à celui du débit d'impôt transitoire prévu au paragraphe 48 (1) de la nouvelle loi. « F/G » représente le coefficient d'amortissement, qui est habituellement de un cinquième puisque « F » est généralement égal au nombre de jours dans la période d'amortissement de la société qui sont de l'année d'imposition et « G », au nombre de jours dans la période de référence de la société. Le coefficient d'amortissement est toutefois inférieur à un cinquième dans le cas d'une année d'imposition de moins de 51 semaines. En outre, « F » est augmenté du nombre de jours dans la période de référence qui suivent la fin de l'année d'imposition dans le cas où la période d'amortissement de la société est raccourcie par l'application du sous-alinéa 46 (2) (b) (ii), (iii) ou (vi) ou du paragraphe 46 (3). L'augmentation de « F » dans ces circonstances entraîne la hausse des crédits d'impôt.
Le montant « H − I » pour une année d'imposition représente le montant de l'excédent du solde ontarien total d'une société sur son solde fédéral total à la fin de l'année. Ces soldes sont déterminés en application des paragraphes 48 (4) à (8) de la nouvelle loi (décrits en détail ci-dessus). Il convient de noter qu'en l'absence de réorganisations de sociétés et d'autres opérations visées par les articles 51 et 52, ces soldes sont constants sauf dans la mesure où ils sont touchés par des cotisations ou de nouvelles cotisations pour les années d'imposition antérieures à 2009.
Le montant « J » est égal au « taux de base rajusté » d'une société pour l'année (c.-à-d. 14 % actuellement multiplié par le coefficient de répartition de l'Ontario de la société).
Le second élément du crédit d'impôt transitoire d'une société, qui vise à permettre le report des crédits d'impôt transitoires non utilisés, est déterminé en application des paragraphes 50 (3) et (4) de la nouvelle loi. Le second élément pour une année d'imposition est égal au moins élevé de ce qui suit :
Le « solde créditeur inutilisé » d'une société pour une année d'imposition correspond essentiellement au total de ses crédits d'impôt transitoires pour les années d'imposition précédentes qui n'ont pas pu être utilisés parce que son impôt de l'Ontario était insuffisant. Plus précisément, aux termes du paragraphe 50 (4) de la nouvelle loi, le solde créditeur inutilisé d'une société pour une année d'imposition est égal à la somme des différences entre le plafond de crédit en vertu du premier élément pour les années d'imposition précédentes et les crédits d'impôt transitoires déductibles en vertu du premier élément pour les années d'imposition précédentes, après déduction des montants réclamés pour les années d'imposition précédentes en vertu du second élément. Dans le cas de fusions et de liquidations admissibles, des montants supplémentaires peuvent être ajoutés au solde créditeur inutilisé d'une société par l'application de l'article 51 (décrit à la partie 7 des notes explicatives).
L'exemple 6 illustre le calcul du crédit d'impôt transitoire.
La Société C utilise les années civiles comme années d'imposition. Son coefficient de répartition de l'Ontario à tous les moments pertinents est de 0,75. Son solde fédéral total au 1er janvier 2009 se chiffre à 120 000 $. Son solde ontarien total à cette date s'élève à 180 000 $.
On suppose également que « C » sous le plafond d'impôt de la société pour une année d'imposition est de 400 $ (2009), 900 $ (2010), 10 000 $ (2011), 0 $ (2012) et 5 000 $ (2013).
De quelle façon le crédit d'impôt transitoire est-il calculé pour la Société C, en supposant qu'il s'agit d'une société déterminée et que le taux d'imposition de base des sociétés reste le même?
| Année d'imposition 2009 | Année d'imposition 2010 | Année d'imposition 2011 | Année d'imposition 2012 | Année d'imposition 2012 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond d'impôt (C × D/E) |
400 $ = $400 × 365/365 | 900 $ | 10,000 $ | 0 $ | 5,000 $ | |
| Plafond de crédit1 | 1,260 $ | 1,260 $ | 1,260 $ | 1,260 $ | 1,260 $ | |
| Crédit – premier élément | 400 $ | 900 $ | 1,260 $ | 0 $ | 1,260 $ | 3,820 $ |
| Crédit non réclamé reporté des années précédentes | S.O. | 860 $ | 1,220 $ | 0 $ | 1,260 $ | |
| Plafond d'impôt restant après le crédit au titre du premier élément | S.O. | 0 $ | 8,740 $ = 10,000 $ − 1,260 $ | 0 $ | 3,740 $ = 5,000 $ − 1,260 $ | |
| Crédit – second élément | S.O. | 0 $ | 1,220 $ | 0 $ | 1,260 $ | 2,480 $ |
| Total des crédits | 400 $ | 900 $ | 2,480 $ | 0 $ | 2,520 $ | 6,300 $ |
51
Fusions et liquidations
La disposition 1 du paragraphe 51 (1) de la nouvelle loi ne régit que les fusions ou les unifications qui surviennent à la date de transition d'une société. Si la fusion ou l'unification survient précisément à la date de transition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée ayant un établissement stable en Ontario qui n'est pas exonérée de l'impôt en vertu de la partie I de la loi fédérale et en être la continuation. Si la disposition 1 du paragraphe 51 (1) s'applique, le solde fédéral et le solde ontarien total de la société devront être calculés conformément à cette hypothèse, la nouvelle société étant réputée être une « société déterminée ».
Si la nouvelle société est, à sa date de transition ou après cette date, issue d'une fusion ou d'une unification qui n'est pas visée par la disposition 1 du paragraphe 51 (1) de la nouvelle loi, elle est réputée être une société différente aux termes de la disposition 2 du paragraphe 51 (1). La continuité est plutôt prévue par l'application de la disposition 3 du paragraphe 51 (1). En conséquence de la disposition 2 du paragraphe 51 (1), les sociétés issues d'une fusion après le début de 2009 n'auront aucun crédit ou débit d'impôt transitoire à moins que l'une des mesures prévues à l'article 51 ne s'applique.
La disposition 3 du paragraphe 51 (1) de la nouvelle loi s'applique à une nouvelle société issue d'une fusion admissible (décrite à la partie 2 des notes explicatives) à l'égard d'une société remplacée. Dans ce cas,
Le montant ajouté, en vertu du paragraphe 51 (2) de la nouvelle loi, dans le calcul du solde fédéral total d'une nouvelle société à l'égard d'une société remplacée admissible est le solde fédéral total de la société remplacée, calculé immédiatement avant la fusion admissible, multiplié par le facteur « (1 − B/C) ».
Le facteur « (1 − B/C) » tient compte de la partie non reconnue antérieurement du solde fédéral total de la société remplacée. Cela est dû au fait que « B » est égal au nombre de jours de la période de référence de la société remplacée avant la fusion et que « C » est égal au nombre de jours de la période de référence de la société remplacée.
Le montant ajouté, en vertu du paragraphe 51 (3) de la nouvelle loi, dans le calcul du solde ontarien total de la nouvelle société est déterminé de la même façon qu'en application du paragraphe 51 (2) (sauf que le point de départ est le solde ontarien total de la société remplacée, calculé immédiatement avant la fusion admissible).
L'exemple 7 illustre l'application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 51 (1) et des paragraphes 51 (2) et (3) de la nouvelle loi.
Les sociétés de l'Ontario apparentées en question sont la Société A (coefficient de répartition de l'Ontario de 1 et fin d'année d'imposition le 31 décembre) et la Société B (coefficient de répartition de l'Ontario de 0,75 et fin d'année d'imposition le 30 juin). La Société A et la Société B fusionnent le 1er septembre 2011 pour former la Société AB. Quelles sont les conséquences fiscales de cette fusion si l'on suppose que le taux de base d'imposition des sociétés demeure stable, que la Société AB adopte la date du 31 décembre comme fin d'année d'imposition et qu'elle a un coefficient de répartition de l'Ontario « équilibré », comme nous le verrons ci-après?
On présume que le solde fédéral total de la Société A est de 100 000 $ et que son solde ontarien total est de 70 000 $. On présume que le solde fédéral total de la Société B est de 180 000 $ et que son solde ontarien total est de 120 000 $.
Le montant ajouté à l'égard de la Société A dans le calcul du solde fédéral total de la Société AB est le produit du solde fédéral total de 100 000 $ de la Société A et du résultat de la formule suivante :
(1 − B/C)
où « B » correspond aux 973 jours de la période de référence de la Société A avant la fusion et « C », à 1 825 jours. Le résultat est 46 685 $.
Par conséquent, les débits d'impôt transitoires des Sociétés A, B et AB sont les suivants :
| Société A | Année d'imposition 2009 | Année d'imposition 2010 | Année d'imposition 2011 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 $ | 840 $ | 559 $ | 2,239 $ | ||
| Société B | Année d'imposition prenant fin le 30 juin 2009 | Année d'imposition prenant fin le 30 juin 2010 | Année d'imposition prenant fin le 30 juin 2011 | Année d'imposition 2010 1er janv. au 31 août 2011 | |
| $1,260 | $1,260 | $1,260 | $214 | 3,994 $ | |
| Société AB | 1er sept. au 31 déc. 2011 | Année d'imposition 2012 | Année d'imposition 2013 | ||
| 611 $ | 1,828 $ | 1,828 $ | 4,267 $ | ||
| TOTAL | 10,500 $ | ||||
La disposition 3.1 du paragraphe 51 (1) énonce les règles de continuation en ce qui a trait aux soldes transitoires au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales dans les cas où la disposition 3 du paragraphe 51 (1) ne s'applique pas et où une fusion ou une unification a lieu après la période d'amortissement d'une société. Si la fusion ou l'unification avait été une fusion admissible dans le cas où elle aurait eu lieu avant l'échéance des périodes d'amortissement des sociétés remplacées, la nouvelle société issue de la fusion ou de l'unification serait réputée être une société déterminée et la nouvelle société hériterait du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la société remplacée. La disposition 4.1 du paragraphe 51 (1) prévoit une règle équivalente relativement aux liquidations.
La disposition 4 du paragraphe 51 (1) de la nouvelle loi s'applique à une société mère à laquelle des biens ont été attribués dans le cadre d'une liquidation postérieure à 2008 admissible (décrite à la partie 2 des notes explicatives). Dans ce cas,
Le montant ajouté, en vertu du paragraphe 51 (4) de la nouvelle loi, dans le calcul du solde fédéral total d'une société mère est le solde fédéral total de la filiale, calculé à la date de réalisation, multiplié par les facteurs « F/G » et « H/I ».
Le facteur « F/G » (qui est toujours inférieur à un) réduit le montant calculé par ailleurs en application du paragraphe 51 (4) afin de tenir compte de la partie reconnue antérieurement du solde fédéral total de la filiale. Cela est dû au fait que « F » est égal au nombre de jours de la période de référence de la filiale postérieurs à la date de réalisation et que « G » est égal au nombre de jours de la période de référence de la filiale.
Le facteur « H/I » (qui est toujours supérieur ou égal à un) accroît le montant calculé par ailleurs en application du paragraphe 51 (4) afin de tenir compte de tout laps de temps de la période d'amortissement de la société mère antérieur à l'année d'imposition de celle-ci débutant avant le moment qui suit immédiatement la date de réalisation. Cela est dû au fait que « H » correspond au nombre de jours de la période de référence de la société mère et que « I » correspond au nombre de jours de la période de référence de la société mère postérieurs au début de son année d'imposition, qui comprend le moment suivant immédiatement la date de réalisation. L'augmentation est appropriée, car la période décrite au point « I » entraîne une réduction des crédits et des débits d'impôt transitoires même si la période n'avait aucune pertinence en ce qui a trait à la reconnaissance du solde fédéral total.
Le montant ajouté, calculé en application du paragraphe 51 (5) de la nouvelle loi, dans le calcul du solde ontarien total de la société mère est déterminé de la même façon que le montant ajouté calculé en application du paragraphe 51 (4) (sauf que le point de départ est le solde ontarien total de la filiale à la date de réalisation).
L'exemple 8 illustre l'application des paragraphes 51 (4) et (5) de la nouvelle loi.
Le solde fédéral total de la Société B est de 180 000 $ et son solde ontarien total est de 120 000 $. La Société B, qui a un coefficient de répartition de l'Ontario de 0,75 et le 30 juin comme date de fin d'année d'imposition, est liquidée au cours de son année d'imposition, prenant fin le 30 juin 2012 et absorbée par sa société mère dont les années d'imposition correspondent aux années civiles, mais qui n'a jamais eu d'établissement stable en Ontario. La liquidation est une liquidation postérieure à 2008 admissible. La société mère, qui existait avant 2008, utilise les années civiles comme années d'imposition. Quelles sont les conséquences fiscales de cette liquidation si l'on suppose que le taux de base d'imposition des sociétés demeure stable et que le coefficient de répartition de l'Ontario de la société mère après la liquidation est également de 0,75?
Ainsi, les débits d'impôt de la Société B et de sa société mère sont les suivants :
| Société B | Année d'imposition prenant fin le 30 juin 2009 | Année d'imposition prenant fin le 30 juin 2010 | Année d'imposition prenant fin le 30 juin 2011 | Année d'imposition prenant fin le 30 juin 2012 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,260 $ | 1,260 $ | 1,260 $ | 1,260 $ | 5,040 $ | |
| Société mère | Année d'imposition 2012 | Année d'imposition 2013 | |||
| 630 $ | 630 $ | 1,260 $ | |||
| TOTAL | 6,300 $ | ||||
La disposition 5 du paragraphe 51 (1) de la nouvelle loi vise les cas où des biens d'une filiale sont distribués à sa société mère dans le cadre d'une « liquidation antérieure à 2009 admissible » à laquelle fait référence l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 46 (1). Dans ce cas, la société mère est effectivement réputée être une continuation de la société remplaçante et hérite des crédits et des débits d'impôt transitoires de la filiale. Plus précisément,
L'exemple 10 ci-dessous illustre l'application des paragraphes 51 (6) et (7).
52
Traitement de certains transferts antérieurs à 2009
L'article 52 de la nouvelle loi vise certains transferts antérieurs à 2009 entre sociétés ayant un lien de dépendance, qui surviennent par roulement entre les sociétés ou dans le cadre d'une liquidation, lorsque la disposition est effectuée à des valeurs différentes aux fins de l'impôt fédéral et de celui de l'Ontario, au cours d'une année d'imposition soit du cessionnaire, soit du cédant qui prend fin après 2008. Lorsque l'article 52 s'applique, le solde fédéral total et le solde ontarien total du cessionnaire ou du cédant sont rajustés.
Les paragraphes 52 (2) et (3) de la nouvelle loi s'appliquent lorsque le transfert a lieu au cours d'une année d'imposition du cessionnaire prenant fin après 2008. Si ces paragraphes s'appliquent, il y a un ajout au solde fédéral total et au solde ontarien total du cessionnaire en ce qui a trait au bien qu'il reçoit au moment de la disposition. Pour que ces paragraphes s'appliquent, les conditions supplémentaires suivantes doivent être respectées :
Une condition supplémentaire s'applique si la disposition est effectuée dans le cadre d'une liquidation antérieure à 2009 admissible en vertu de laquelle le cédant est liquidé pour être absorbé par le cessionnaire. Dans ce cas, la date de la disposition ne peut être postérieure à la « date de réalisation » de la liquidation. Des règles supplémentaires s'appliqueraient à ces liquidations en vertu des paragraphes 51 (6) et (7) de la nouvelle loi.
En vertu du paragraphe 52 (2) de la nouvelle loi, l'ajout au solde fédéral total du cessionnaire lorsque ces conditions sont respectées est égal au « produit rajusté » calculé en application de la loi fédérale. De même, l'ajout au solde ontarien total du cessionnaire dans ces circonstances est égal au « produit rajusté » calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés. Le terme « produit rajusté » est défini au paragraphe 52 (1) de la nouvelle loi. Concernant le transfert d'immobilisations admissibles (comme des contingents), le produit rajusté correspond aux trois quarts du produit de la disposition du cédant calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon le cas. Concernant le transfert de tout autre type de bien, le produit rajusté correspond au produit de la disposition du cédant calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon le cas.
L'exemple 9 illustre l'application des paragraphes 52 (2) et (3) de la nouvelle loi.
La Société A (dont la date de fin d'année d'imposition est le 30 avril) est apparentée à la Société B (dont la date de fin d'année d'imposition est le 31 décembre). Le 1er novembre 2008, la Société B transfère par roulement un bien amortissable à la Société A en application de l'article 85 de la loi fédérale, en échange d'actions émises par la Société A. Le produit de la disposition calculé en application de la loi fédérale correspond au coût indiqué du bien amortissable aux fins de la loi fédérale (p. ex., 10 000 $). Le produit de la disposition calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés correspond au coût indiqué du bien amortissable aux fins de la Loi sur l'imposition des sociétés (p. ex., 7 000 $). On présume que le coefficient de répartition de l'Ontario de chaque société est de un.
La Société A est une société déterminée en date du 1er mai 2008. De plus, on présume que le solde fédéral total et le solde ontarien total de la Société A sont par ailleurs égaux.
L'exemple 10 illustre l'application des paragraphes 51 (6) et (7) et 52 (2) et (3).
Une filiale ayant le 31 décembre comme date de fin d'année d'imposition est liquidée puis absorbée par sa société mère le 1er novembre 2008 dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) de la loi fédérale et en vertu de laquelle seul son bien amortissable est transféré. Le bien amortissable a un coût indiqué de 20 000 $ aux fins de l'impôt fédéral et de 16 000 $ aux fins de l'impôt de l'Ontario. La seconde date est comprise dans la première année d'imposition de la société mère prenant fin après 2008.
Le solde fédéral total et le solde ontarien total de la société mère, calculés avant de tenir compte de la liquidation et des autres opérations postérieures à la date de transition de la société mère, sont tous deux de zéro. Le solde fédéral total et le solde ontarien total de la filiale sont de 12 000 $ et de 15 000 $ respectivement, calculés le 1er janvier 2009, en tenant compte des répercussions de la liquidation et de toutes les opérations effectuées avant cette date. On présume que le coefficient de répartition de l'Ontario de chaque société est de un.
Les paragraphes 52 (4) et (5) de la nouvelle loi s'appliquent lorsque le transfert a lieu au cours de l'année d'imposition du cessionnaire prenant fin après 2008. Si ces paragraphes s'appliquent, il y a une réduction du solde fédéral total et du solde ontarien total d'un cédant relativement au bien ayant fait l'objet d'une disposition. Afin que ces paragraphes puissent s'appliquer, les conditions supplémentaires suivantes doivent être respectées :
En vertu du paragraphe 52 (4) de la nouvelle loi, la réduction du solde fédéral total du cédant dans ces circonstances est égale au « produit rajusté » du bien tel qu'il est calculé en application de la loi fédérale. De même, la réduction du solde ontarien total du cédant dans ces circonstances est égale au « produit rajusté » du bien tel qu'il est calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés. Le terme « produit rajusté » est défini au paragraphe 52 (1) de la nouvelle loi. Concernant le transfert d'immobilisations admissibles (comme des contingents), le produit rajusté correspond aux trois quarts du coût indiqué de l'immobilisation pour le cessionnaire, calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon le cas. Concernant le transfert de tout autre type de bien, le produit rajusté correspond au coût indiqué de l'immobilisation pour le cessionnaire, calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon le cas.
L'exemple 11 illustre l'application des paragraphes 52 (4) et (5).
Les faits présentés à l'exemple 11 sont essentiellement les mêmes que ceux de l'exemple 9, mais les fins d'année d'imposition des Sociétés A et B sont inversées.
La Société A (dont la date de fin d'année d'imposition est le 31 décembre) est apparentée à la Société B (dont la date de fin d'année d'imposition est le 30 avril). Le 1er novembre 2008, la Société B transfère par roulement un bien amortissable à la Société A en application de l'article 85 de la loi fédérale, en échange d'actions émises par la Société A. Le coût indiqué du bien pour le cessionnaire, calculé en application de la loi fédérale, correspond au produit de la disposition du bien amortissable au cédant, calculé en application de la loi fédérale (p. ex., 10 000 $). Le coût indiqué pour le cessionnaire, calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés, correspond au produit de la disposition pour le cédant, calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés (p. ex., 7 000 $).
La Société B est une société déterminée en date du 1er mai 2008. De plus, on présume que le solde fédéral total et le solde ontarien total de la Société B sont par ailleurs égaux.
Le coefficient de répartition de l'Ontario de chaque société est de un.
1 Le paragraphe 46(5) de la nouvelle loi prévoit une règle spéciale à cet effet si l'année d'imposition d'une société est réputée prendre fin le 31décembre 2008 en raison de l'application du paragraphe 249(3) de la loi fédérale.
2 Le taux de base de l'impôt des sociétés de l'Ontario est actuellement de 14%.
3 En supposant un revenu imposable de 200000$ avant déduction pour amortissement, provenant entièrement d'une entreprise exploitée activement en Ontario exclusivement.
4 Le terme «société désignée» est essentiellement défini au paragraphe1(1) de la nouvelle loi comme une société remplacée directement ou indirectement à la suite d'au moins une fusion ou une liquidation à imposition différée.
5 Les majorations de cette nature sont prévues, par exemple, à l'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés. Ces majorations peuvent fausser la situation fiscale ontarienne d'une société si son coefficient de répartition de l'Ontario change de façon importante.
6 Une société n'est pas tenue de remplir cette condition si son année d'imposition est réputée se terminer le 31 décembre 2008 par l'effet du paragraphe249(3) de la loi fédérale. Au lieu de cela, une telle société est simplement tenue d'avoir une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2008.
7 Jusqu'à maintenant, aucun plafond n'a été proposé.
8 Le taux de base d'imposition des sociétés est présentement de 14%.
9 Le terme «société désignée» est essentiellement défini au paragraphe1(1) de la nouvelle loi comme une société remplacée directement ou indirectement à la suite d'au moins une fusion ou une liquidation à imposition différée.
10 Le terme « société désignée » est essentiellement défini au paragraphe 1 (1) de la nouvelle loi comme une société remplacée directement ou indirectement à la suite d'au moins une fusion ou une liquidation à imposition différée.
11 Le terme « société désignée » est essentiellement défini au paragraphe 1 (1) de la nouvelle loi comme une société remplacée directement ou indirectement à la suite d'au moins une fusion ou une liquidation à imposition différée.
12 À ce jour, aucune règle prescrite n'a été proposée.
13 L'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés est effectivement remplacé par le crédit d'impôt maintenant prévu à l'article 39 de la nouvelle loi.
14 Jusqu'à maintenant, aucun montant prescrit n'a été proposé.