Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage

Bulletin 3020
Date de publication : septembre  2007
Dernière mise à jour : novembre 2010
ISBN: 1-4249-1453-1 (PDF), 1-4249-1452-3 (HTML)

Publication archivées

Avis aux lecteurs : A compter du 1er janvier 2009, l'Agence du revenu du Canada (ARC) administre l'impôt sur le revenu des sociétés, l'impôt sur le capital, l'impôt minimum des sociétés, et l'impôt supplémentaire spécial des compagnies d'assurance-vie de l'Ontario.

En conséquence, les dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés décrites sur cette page et dans d'autres publications sont applicables qu'aux années d'imposition se terminant le ou avant le 31 décembre 2008.

Pour les années d'imposition commençant le 1er janvier 2009, les dispositions de la Loi de 2007 sur les impôts s'appliquent.

Cette publication fait partie des archives pour des raisons historiques. Puisque ce document reflète la loi qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Remplace par: Bulletin 4015 - Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage, datant de 23 avril 2010

Référence : article 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés et article 8.4.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario)

Application

Le présent bulletin remplace le bulletin d'interprétation 3020FR1, daté de juin 2007, afin d'inclure l'ajout d'un métier nouvellement approuvé.

Ce bulletin fournit des renseignements généraux sur le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage (CIFA), et ne remplace aucunement les dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) ni celles des règlements afférents

Explication des changements

Ce bulletin refléte les modifications apportées au CIFA par le projet de loi 187, lequel a reçu la sanction royale le 17 mai 2007.

  • Paragraphes 2, 3, 5 et 6 : Les anciens paragraphes 2, 3, 5 et 6 ont été reformulés afin de modifier la définition de « dépense admissible » de manière à inclure les dépenses payées ou payables avant le 1er janvier 2015.
  • Paragraphe 14 : L'ancien paragraphe 14 a été reformulé afin de modifier la définition de « stage de formation en apprentissage admissible » de manière à inclure un employé dont l'emploi débute avant le 1er janvier 2012.
  • L'annexe A a été mise à jour afin de refléter l'ajout de sept métiers nouvellement approuvés à la liste de 117 métiers spécialisés donnant droit au CIFA. L'admissibilité des sept nouveaux métiers est rétroactive à la date indiquée pour chacun.

Généralités

  1. Dans le Budget de l'Ontario 2004, un nouveau crédit d'impôt remboursable a été annoncé à l'intention des sociétés et des entreprises non constituées en personne morale qui embauchent des apprentis dans certains métiers spécialisés pendant les 36 premiers mois d'un programme de formation en apprentissage. Cette mesure a été sanctionnée le 16 décembre 2004 lorsque les modifications législatives à la Loi sur l'imposition des sociétés et à la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) ont reçu la sanction royale.
  2. Le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage rembourse aux sociétés et entreprises non constituées en personne morale 25 pour cent des dépenses admissibles versées ou à verser après le 18 mai 2004 et avant le 1er janvier 2015, jusqu'à concurrence d'un crédit de 5 000 $ par apprenti admissible et par année d'imposition. Dans le cas des sociétés et entreprises non constituées en personne morale dont le total des salaires et traitements versés pour l'année d'imposition précédente s'élève à 400 000 $ ou moins, le taux du crédit d'impôt est augmenté et passe à 30 pour cent.

Comment fonctionne ce crédit d'impôt?

  1. Pour chaque apprenti embauché dans un métier spécialisé admissible au cours de l'année d'imposition par un employeur admissible dont le total des salaires et traitements versés au cours de l'année d'imposition précédente s'élevait à :
    • 600 000 $ ou plus, l'employeur admissible peut demander un crédit d'impôt remboursable équivalant au moindre des deux montants suivants :

      25 pour cent des dépenses admissibles engagées pendant l'année d'imposition à l'égard de l'apprenti admissible; et

      5 000 $ × C/D

    • 400 000 $ ou moins, l'employeur admissible peut demander un crédit d'impôt remboursable équivalant au moindre des deux montants suivants :

      30 pour cent des dépenses admissibles engagées pendant l'année d'imposition à l'égard de l'apprenti admissible; et

      5 000 $ × C/D

    • plus de 400 000 $ et moins de 600 000 $, l'employeur admissible peut demander un crédit d'impôt remboursable équivalant au moindre des deux montants suivants :

      un pourcentage des dépenses admissibles engagées pendant l'année d'imposition à l'égard de l'apprenti admissible, calculé au moyen de la formule suivante :

      25 % + 5 % × [1 - E/200 000 $] ; et

      5 000 $ × C/D

      Où,

      C
      nombre de jours après le 18 mai 2004 et avant le 1er janvier 2015 pendant lesquels l'apprenti était embauché au cours de l'année d'imposition et qui étaient compris dans les 36 premiers mois du programme de formation en apprentissage;
      D
      365 jours (366 au cours d'une année bissextile); et
      E
      total de tous les salaires et traitements versés au cours de l'année d'imposition précédente dépassant 400 000 $.
  2. De plus, l'employeur admissible peut demander le montant de l'aide gouvernementale, relative à l'apprenti, qu'il a remboursé au cours de l'année d'imposition, et qui a réduit le montant du CIFA disponible au cours d'une année précédente.s'élevait à :

Qu'entend-on par dépense admissible?

  1. Les dépenses admissibles englobent les salaires et traitements, y compris les avantages imposables (soit les montants déclarés sur le feuillet T4 de l'apprenti) versés ou à verser à un apprenti engagé dans un métier spécialisé admissible pour les services rendus à la société ou à l'entreprise non constituée en personne morale après le 18 mai 2004 et avant le 1er janvier 2015.
  2. Les dépenses admissibles englobent également les frais versés ou payables à une agence de placement par une société ou une entreprise non constituée en personne morale à l'égard des services rendus par un apprenti dans le cadre d'un stage de formation en apprentissage admissible après le 18 mai 2004 et avant le 1er janvier 2015.
  3. Toutes les dépenses admissibles doivent s'appliquer à des services fournis par l'apprenti à l'employeur admissible pendant les 36 premiers mois du programme de formation en apprentissage. Toutes les dépenses admissibles doivent être attribuables à un établissement stable (lieu d'affaires) situé en Ontario et doivent être justifiées dans les circonstances.
  4. Un montant n'est pas considéré comme une dépense admissible s'il a été versé en contrepartie de services rendus avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, ou après la fin du programme de formation en apprentissage.
  5. Toute aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprenti sera déduite du montant des dépenses admissibles pour ce crédit. Par aide gouvernementale, il faut entendre toute forme d'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité, ou de toute autre autorité publique, notamment une subvention, un prêt-subvention, une déduction d'impôt ou une déduction pour placement, mais non ce qui suit :
    • Un crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario au titre de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS).
    • Un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative au titre de l'article 43.4 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne au titre de l'article 43.5 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés au titre de l'article 43.6 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition au titre de l'article 43.7 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques au titre de l'article 43.8 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche au titre de l'article 43.9 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production au titre de l'article 43.10 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques au titre de l'article 43.11 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore au titre de l'article 43.12 de la LIS.
    • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation en apprentissage au titre de l'article 43.13 de la LIS ou 8 (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario).
    • Dans le cas des sociétés, un crédit d'impôt pour la production de films et vidéos canadiens au titre de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
    • Dans le cas des sociétés, un crédit d'impôt à l'investissement au titre de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

Qu'entend-on par employeur admissible?

  1. Les sociétés qui possèdent un établissement stable en Ontario et qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu des sociétés en Ontario.
  2. Tous les propriétaires qui produisent des déclarations de revenus des particuliers en Ontario et dont l'entreprise non constituée en personne morale possède un établissement stable en Ontario.
  3. Une société ou une entreprise non constituée en personne morale qui verse des paiements à une agence de placement pour les services d'un apprenti est considérée comme l'employeur admissible et est réputée employer l'apprenti, et non l'agence de placement. De plus, c'est la société ou l'entreprise non constituée en personne morale qui est réputée participer au programme de formation en apprentissage, et non l'agence de placement.
  4. Les membres d'une société de personnes peuvent partager le CIFA pour chaque apprenti admissible. Les associés commanditaires n'ont pas droit à ce crédit d'impôt; toutefois, les associés commandités d'une société de personnes en commandite peuvent se partager le crédit.

Qu'entend-on par stage de formation en apprentissage admissible?

  1. Les conditions suivantes doivent être respectées :
    • L'emploi de l'apprenti au sein de la société ou de l'entreprise non constituée en personne morale doit avoir débuté avant le 1er janvier 2012;
    • L'apprenti reçoit une formation dans un métier spécialisé admissible; et
    • L'employeur admissible et l'apprenti participent à un programme de formation en apprentissage selon lequel :

      Le contrat d'apprentissage est enregistré auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier; ou

      Le contrat d'apprentissage est enregistré auprès du directeur de l'apprentissage en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

  2. Un programme de formation en apprentissage admissible doit prendre fin selon la première des deux dates suivantes :
    • la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier; ou
    • la date à laquelle le contrat d'apprentissage est, si tel est le cas, annulé, suspendu ou révoqué par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

Comment puis-je demander le crédit d'impôt?

  1. Les sociétés peuvent demander le crédit d'impôt par le biais de l'annexe 114 de leur déclaration d'impôt CT23 ou CT8. Les employeurs admissibles exploitant des entreprises non constituées en personne morale peuvent demander le crédit au moyen du formulaire ON479, Crédits de l'Ontario, qui accompagne leur déclaration de revenus des particuliers. Les membres d'une société de personnes peuvent demander leur part du crédit d'impôt sur leur déclaration de revenus des sociétés ou des particuliers.
  2. Les employeurs peuvent demander un crédit d'impôt pour une année antérieure ou modifier le montant précédemment réclamé en demandant une modification de leur déclaration d'impôt. Les exploitants d'une entreprise non constituée en personne morale qui demandent une modification à une année antérieure doivent suivre les instructions fournies dans les documents accompagnant la Déclaration de revenus et de prestations du fédéral, ou peuvent s'adresser au bureau de l'Agence du revenu du Canada le plus proche. Une société privée sous contrôle canadien doit soumettre sa demande dans les 4 ans suivant la cotisation initiale de la déclaration d'impôt. Les autres sociétés ont 5 ans à compter de la cotisation initiale de leur déclaration d'impôt pour soumettre leur demande. Les sociétés peuvent obtenir plus de précisions sur les rajustements demandés à l'égard des crédits d'impôt en consultant l'Avis d'information 6009F– Redressements des crédits d'impôt et incitatifs fiscaux demandés par les contribuables.nt sera remboursé. Le montant intégral du crédit est considéré comme une aide gouvernementale imposable et est intégré au revenu de l'année d'imposition où le crédit est demandé.
  3. Le crédit d'impôt servira d'abord à réduire l'impôt de l'Ontario à payer pour l'année d'imposition, et tout excédent sera remboursé. Le montant intégral du crédit est considéré comme une aide gouvernementale imposable et est intégré au revenu de l'année d'imposition où le crédit est demandé.

Qu'entend-on par métier spécialisé admissible?

  1. Par métier spécialisé admissible, il faut entendre un métier d'apprentissage réglementé par la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier et désigné par le ministère des Finances. Voir une liste des métiers spécialisés admissibles à l'annexe A.

Comment les employeurs peuvent-ils soutenir leur demande de crédit d'impôt?

  1. Bien qu'ils ne soient pas tenus de les joindre à leur déclaration de revenus, les employeurs admissibles doivent conserver une copie de l'accord de formation ou du contrat d'apprentissage. Cet accord ou ce contrat atteste que les services sont fournis par l'apprenti à l'employeur, que l'apprenti est embauché dans un métier spécialisé admissible (selon le nom et le code indiqués à l'annexe A), et précise la date du début du programme d'apprentissage. Aux fins du CIFA, on considère que le programme d'apprentissage débute le jour où le contrat d'apprentissage ou l'accord de formation est enregistré.
  2. Si le contrat ou l'accord est conclu entre l'apprenti et un syndicat ou un comité local ou conjoint pour les apprentis, et ne peut donc attester que les services sont fournis par l'apprenti à l'employeur, ce dernier doit obtenir une copie du contrat ou de l'accord auprès du syndicat ou de l'apprenti au moment où l'emploi débute. Ce contrat ou cet accord, de même que les feuilles de paye de la société ou de l'entreprise, sont requis pour justifier la demande de crédit d'impôt de l'employeur.
  3. Si le contrat ou l'accord est conclu entre l'apprenti et une agence de placement, la société ou l'entreprise non constituée en personne morale doit obtenir une copie du contrat ou de l'accord auprès de l'agence de placement ou de l'apprenti au moment où l'emploi débute. Ce contrat ou cet accord, de même que tout document de l'agence de placement précisant les frais payés à cette dernière, sont requis pour justifier la demande de crédit d'impôt de l'employeur.

Qu'arrive-t-il lorsqu'un apprenti est admissible au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative (CIEC)?

  1. Tel qu'annoncé dans le Budget de l'Ontario 2004, le volet technologie de pointe admissible du CIEC a été graduellement éliminé. Les apprentis qui en sont aux 36 premiers mois d'un programme admissible au CIEC peuvent avoir droit au CIFA. Toutefois, on ne peut invoquer les mêmes dépenses pour demander à la fois le CIFA et le CIEC.
  2. Les dépenses admissibles relatives aux apprentis qui en sont aux 36 premiers mois d'un programme de technologie de pointe admissible et dont le stage a débuté après le 19 janvier et avant le 19 mai 2004, et s'est terminé après le 18 mai 2004, sont admissibles au CIEC à l'égard de services effectués par l'apprenti avant le 19 mai 2004. Les dépenses engagées à l'égard de services réalisés après le 18 mai 2004 ne sont pas admissibles au CIEC mais peuvent être invoquées pour demander le CIFA. (La date du 19 janvier 2004 est pertinente car les stages admissibles sont prescrits par règlement comme ne pouvant dépasser quatre mois. Si un stage a débuté le ou avant le 19 janvier 2004, il se terminerait avant le 19 mai 2004 et serait donc admissible au CIEC en tant que stage admissible distinct).
  3. Le CIFA s'applique aux dépenses admissibles au titre du CIEC versées à un apprenti inscrit à un stage d'apprentissage approuvé en technologie de pointe à l'égard de services réalisés après le 18 mai 2004, si le code de métier correspondant pour l'apprenti à l'annexe 3 du bulletin sur le crédit d'impôt sur l'éducation coopérative est le même qu'un code de métier figurant dans l'annexe A du présent bulletin.
  4. Pour plus de précisions sur l'élimination graduelle du volet technologie de pointe admissible du CIEC, consultez le bulletin d'interprétation no 3021FR, intitulé – Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative relative aux étudiants de l'Ontario, daté de juin 2006.

Pour plus de renseignements

  1. Sociétés

Pour tous renseignements généraux concernant le Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage, les sociétés doivent communiquer avec la :

Direction de l'observation fiscale
Unité des cotisations spéciales
33, rue King Ouest
CP 629
Oshawa ON  L1H 8X4
Téléphone : 905 837-3814
Télécopieur : 905 837-3824

Ou visiter le site Web du ministère à l'adresse : ontario.ca/finances

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élimination graduelle du volet technologie de pointe du CIEC, les sociétés peuvent s'adresser au :

Ministère des Finances
Direction des services consultatifs et des politiques relatives aux programmes
Imposition des sociétés
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON  L1H 8H6
Téléphone : 905 433-6513 Télécopieur : 905 433-6747

Entreprises non constituées en personne morale

  1. Entreprises non constituées en personne morale

    Pour des renseignements sur l'élimination graduelle du volet technologie de pointe du CIEC et pour toute information d'ordre général, les entreprises non constituées en personne morale doivent communiquer sans frais avec le Centre d'information du ministère des Finances à l'un des numéros suivants :

    • Français 1 800 668-5821 (Canada/É.-U.)
    • English 1 800 263-7965 (Canada/ U. S)
    • Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776

    Ou encore, par écrit, à l'adresse suivante :

    Ministère des Finances
    Direction des services et des dossiers clients
    33, rue King Ouest
    CP 624
    Oshawa, ON L1H 8H8

    Ou visiter le site Web du ministère à l'adresse : ontario.ca/finances

  2. Programmes de formation en apprentissage

    Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes de formation en apprentissage, y compris les métiers, codes de métiers et comment s'inscrire, communiquez avec votre bureau régional du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, ou composez le 1 888 562-4769.

Annexe A

Métiers dans le secteur des services

  • 416e Technicien(ne) d'appareils électroniques
  • 630a Fabricant(e) en micro-électronique
  • 631a Spécialiste de câblage de réseaux
  • 634a Agent(e) de soutien technique, centre d'appels de services informatiques**
  • 634b Technicien(ne) en technologie de l'information - matériel (auparavant Analyste de soutien en techniques d'information - matériel)**
  • 634c Technicien(ne) en technologie de l'information - réseaux (auparavant Analyste de soutien en techniques d'information - réseaux)**
  • 634d Agent(e) de vente non itinérant(e), centre d'appels de services informatiques***(1)
  • 634e Agent(e) du service à la clientèle, centre d'appels de services informatiques***(1)

Métiers des forces motrices

  • 240p Préposé(e)s aux pièces
  • 282e Technicien(ne) de chariot élévateur
  • 295a Mécanicien(ne) - pneus, roues et jantes
  • 310b Réparateur(trice) de carrosseries et de dommages résultant d'une collision, cat. 1
  • 310c Technicien(ne) de systèmes d'alimentation en carburant et électriques
  • 310d Technicien(ne) de boîtes de vitesses
  • 310e Technicien(ne)-régleur(euse) d'avant-train et réparateur(trice) de freins
  • 310g Technicien(ne) de motocyclettes
  • 310j Technicien(ne) d'entretien de remorques de camions
  • 310k Technicien(ne) en accessoires électroniques d'automobile
  • 310q Réparateur(trice) de carrosseries automobiles, cat. 2
  • 310s Technicien(ne) d'entretien automobile
  • 310t Technicien(ne) de camion et d'autobus
  • 410k Usineur(euse) de pièces - force motrice
  • 410n Peintre de carrosserie automobile
  • 421a Technicien(ne) d'équipement lourd
  • 421c Technicien(ne) d'équipement de gazon
  • 425a Technicien(ne) de machines agricoles
  • 435a Mécanicien(ne) de petits moteurs
  • 435b Mécanicien(ne) de moteurs marins
  • 274l Technicien(ne) vitrier(ière) d'automobile
  • 690h Mécanicien(ne) de véhicules récréatifs

Métiers de la construction

  • 237s Technicien(ne) d'entretien de piscines et de bains à remous
  • 237t Installateur(trice) de piscines et de bains à remous
  • 241a Métier de carrelage
  • 244g Finisseur(euse) de béton
  • 244h Restauration de maçonnerie
  • 244k Monteur(trice) de béton préfabriqué
  • 244l Finisseur(euse) de béton préfabriqué
  • 253a Poseur(euse) de matériaux isolants
  • 296a Ouvrier(ière) de construction résidentielle autochtone
  • 306a Plombier(ière)
  • 307a Monteur(euse) de tuyaux de vapeurs
  • 308a Tôlier(ière)
  • 309a Électricien(ne) bâtiment/entretien
  • 309c Électricien(ne) domestique/rural
  • 313a Mécanicien(ne) en systèmes de réfrigération et en climatisation
  • 313d Mécanicien(ne) en systèmes de climatisation résidentielle
  • 339a Conducteur(trice) de grue mobile, cat. 1
  • 339b Conducteur(trice) de grue à tour
  • 339c Conducteur(trice) de grue mobile, cat. 2
  • 401a Briqueteur(euse) et maçon(ne)
  • 403a Charpentier(ière)/menuisier(ière)
  • 404c Peintre-décorateur(trice) - commercial et résidentiel
  • 404d Peintre-décorateur(trice) - industriel
  • 419a Cimentier(ière)
  • 420a Monteur(euse) de charpentes métalliques
  • 424a Vitrier(ère) et mécanicien(ne) des métaux
  • 426a Mécanicien(ne)-monteur(euse) de construction
  • 427a Installateur(trice) de systèmes de protection contre les incendies
  • 428a Chaudronnier(ière) de construction
  • 434a Poseur de lignes
  • 434b Technicien(ne) de lignes d'énergie électrique pour construction
  • 448a Installateur(trice) de revêtement de sol
  • 449a Couvreur(euse)
  • 450a Manoeuvre en construction
  • 451a Poseur(euse) de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes
  • 452a Monteur(euse) de barres d'armature
  • 453a Jointoyeur(euse) et plâtrier(ière)455a Mécanicien(ne), systèmes de finition extérieur isolés *** (2)
    455a Mécanicien(ne), systèmes de finition extérieur isolés *** (2)
  • 636a Conducteur(trice) d'équipement lourd - tracto-pelle rétrocaveuse
  • 636b Conducteur(trice) d'équipement lourd - excavateur
  • 636c Conducteur(trice) d'équipement lourd - bouteur

Métiers industriels

  • 200g Tôlier(ière) de précision
  • 207s Opérateur(trice) de centrale - électricien(ne)
  • 225a Fabricant(e) de prismes et de lentilles de précision
  • 225f Opticien(ne) spécialisé(e) dans les couches minces*
  • 239b Inspecteur(trice) d'outils et d'appareils de contrôle
  • 246f Opérateur(trice) de procédés industriels: raffinerie, chimique et liquide
  • 246r Opérateur(trice) de procédés industriels - électricité ***(3)
  • 246t Opérateur (trice) de procédés industriels - Secteur de la transformation des aliments***(4)
  • 267g Technicien(ne) en structures composites
  • 269e Technicien(ne) en électricité, industrie du divertissement ***(5)
  • 277z Mécanicien(ne) en hydraulique/pneumatique
  • 289f Électricien(ne) (entretien des signaux)
  • 429a Régleur(euse)-conducteur(trice) de machines - outils
  • 430a Outilleur(euse)-ajusteur(trice)
  • 430m Constructeur(trice) et intégrateur(trice) de machines-outils
  • 431a Confectionneur(euse) de moules
  • 433a Mécanicien(ne)-monteur(euse) industriel(le)
  • 437a Ouvrier(ère) métallurgiste (ajusteur(se) - monteur(se)) (auparavant Monteur(euse) en acier de construction)**
  • 438a Ébéniste
  • 442a Électricien(ne) industriel(le)
  • 443a Modeleur(euse)
  • 446a Technicien(ne) en moteurs électriques (auparavant Réparateur(trice) d'appareils et de moteurs électriques)**
  • 447a Technicien(ne) en instrumentation et contrôle
  • 602c Affûteur(euse) d'outils
  • 602h Affûteur(euse)/tourneur(euse) de cylindres
  • 609c Mécanicien(ne) de machines à emballer
  • 610c Mécanicien(ne) d'entretien d'aéronef
  • 611b Affûteur(euse)/ajusteur(euse) de scies
  • 614a Dessinateur(trice) - conception mécanique
  • 614b Dessinateur(trice) - conception de moules en plastique
  • 614c Dessinateur(trice) - conception d'outils et de matrices
  • 615a Mécanicien(ne) de roulements
  • 616f Soudeur(euse)
  • 617a Préparateur(trice) de commandes électriques (machines)
  • 630b Assembleur(euse) d'éléments de surface
  • 630t Confectionneur(euse) d'outillage
  • 636e Mécanicien(ne) d'ascenseur
  • 638a Conducteur(rice) de semi-remorque commercial ***(6)
  • 661h Ajusteur(euse)-assembleur(euse) (ensemble des gros moteurs)
  • 670c Programmeur(se) en commande numérique par ordinateur*
  • 670d Concepteur(trice) de matrices*
  • 670e Concepteur(trice) de moules*
  • 255b Technicien(ne) en systèmes de bâtiment
  • 255w Mécanicien(ne) d'entretien de bâtiments
  • 259l Serrurier(ière)
  • 268r Technicien(ne) en voitures et wagons de chemin de fer (auparavant Préposé(e) aux voitures et wagons de chemin de fer)**
  • 297a Mécanicien(ne) de remontées mécaniques
  • 600p Forgeron(ne)
  • 278b Dynamiteur(trice) à ciel ouvert
  • 456a Soudeur(euse)
  • 605b Foreur(euse) de puits d'eau
  • 263f Installateur(trice)/mécanicien(ne) de systèmes de pompage
  • 277m Finisseur(euse) de moules et de matrices

* Ces métiers ont été approuvés par le ministre des Finances en date du 1er mai 2006.

** Les titres de ces métiers ont changé, mais les codes demeurent les mêmes, à l'exception de 268a qui devient 268r (Technicien(ne) en voitures et wagons de chemin de fer). Les apprentis qui en sont toujours aux 36 premiers mois de leur période de formation et qui sont inscrits en vertu d'un ancien nom de métier demeurent admissibles au crédit d'impôt.

*** L'admissibilité au CIFA sera rétroactive à la date (indiquée ci-dessous pour chaque métier) à laquelle le ministère de la Formation et des Collèges et Universités a instauré le programme de formation en apprentissage respectif.

  1. 14 août 2006
  2. 19 décembre 2006
  3. 2 mars 2006
  4. 30 mars 2007
  5. 22 décembre 2005
  6. 12 juin 2006

D'autres métiers nouvellement désignés deviendront amissibles à mesure qu'ils seront approuvés par le ministre des Finances.

 
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