Déduction et crédit pour impôt étranger de l'Ontario

Bulletin d'interprétation 3001FR
Bulletin 3001
Date de publication : mars 2004
Dernière mise à jour : septembre  2009
ISBN: 0-7794-1572-8 (PDF)

Références: articles 39, 40, et 57.8, paragraphes 11(12), 34(7)

Application

Le présent bulletin remplace le Bulletin d'interprétation L-1 initialement publié le 4 juillet 1977 et a été mis à jour à la suite d'observations formulées dans les Bulletins d'information 10-78R, 15-79, 21-81, 2738, 2739, et 2741.

Il expose la politique du ministère, Section de l'imposition des sociétés concernant la déduction et le crédit pour impôt étranger de l'Ontario. Il se destine à servir de guide à l'intention des contribuables et ne remplace aucunement la loi. Toute référence à la loi porte sur les dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) et les règlements afférents, à moins d'indication contraire.

Introduction

  1. L'article 40 prévoit un crédit d'impôt pouvant être déduit de l'impôt sur le revenu des sociétés, exigible en Ontario, dans le cas des impôts versés à un ressort à l'extérieur du Canada sur le revenu de placements gagné dans ce ressort.
  2. L'article 57.8 permet de déduire ce même crédit d'impôt de l'impôt minimum sur les sociétés.
  3. L'Ontario accorde un crédit pour impôt étranger sur le revenu de placements à l'étranger seulement, alors que le gouvernement fédéral prévoit des crédits pour impôt étranger sur le revenu de placements à l'étranger ainsi que sur le revenu étranger tiré d'une entreprise.
  4. Une déduction applicable au revenu peut également être demandée. En outre, il est possible de demander la déduction applicable à l'« impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise » accordée en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de l'impôt de l'Ontario, mais celle-ci demeure cependant assujettie aux restrictions prévues par le paragraphe 11(12) concernant le montant qui n'a pas été réclamé au titre du crédit d'impôt fédéral, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Revenu de placements à l'étranger - Paragraphe 40(1)

  1. Le crédit pour impôt étranger de l'Ontario s'applique uniquement au revenu de placements :
    • provenant de sources situées dans un ressort à l'extérieur du Canada
    • exclu du calcul du « revenu brut » aux fins de l'attribution à un ressort à l'extérieur de l'Ontario conformément aux règlements pris en application de l'article 39
    • admissible au titre d'un crédit pour impôt étranger en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
  2. Un revenu de placements s'entend :
    • d'intérêts (par ex., d'intérêts sur des prêts ou des avances)
    • de dividendes (par ex., des dividendes d'actions privilégiées)
    • de loyers et de redevances tirés de biens-fonds situés dans un ressort étranger
    • des gains en capital imposables dans un ressort étranger, déduction faite des pertes en capital déductibles dans ce ressort.

Revenu de placements à l'étranger des banques - sous-alinéa 40(1)(c)(iii), paragraphe 40(4)

  1. Les banques n'ont pas droit au crédit pour impôt étranger de l'Ontario à l'égard du revenu de placements dérivé de prêts et dépôts étrangers, lorsque les prêts et dépôts ont été affectés à un ressort étranger dans le calcul de la répartition du revenu aux termes de l'article 39.
  2. Par ailleurs, les banques ne peuvent demander le crédit d'impôt pour impôt étranger de l'Ontario à l'égard du revenu d'un « prêt admissible » obtenu par le centre bancaire international de la banque. Une définition de « prêt admissible » est donnée à l'article 33.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Crédit d'impôt fictif et réduction des crédits d'impôt perdus

Crédit d'impôt fictif

  1. Afin d'encourager les placements dans leur pays, certains gouvernements étrangers éliminent, en tout ou en partie, les impôts normalement exigibles auprès d'une société. Cette pratique est appelée « crédit d'impôt fictif ».
  2. Dans le cadre de certaines ententes et conventions fiscales internationales, le gouvernement fédéral considère que ces impôts fictifs ont été acquittés aux fins du calcul des déductions et des crédits pour impôt étranger, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
  3. Dans le cas des ententes et des conventions prescrites par l'Ontario, cette province considère également que les impôts fictifs ont été acquittés aux fins du calcul de la déduction pour impôt étranger de l'Ontario, aux termes du paragraphe 11(12) et du calcul des crédits, aux termes des articles 40 et 57.8.
  4. L'article 802 du règlement 183 précise les ententes et conventions applicables. La date d'entrée en vigueur correspond à la date de prise d'effet de chaque entente ou convention.

Réduction des crédits d'impôt perdus par l'augmentation du revenu imposable

  1. L'article 110.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) permet à une société d'augmenter son « revenu imposable..., par ailleurs déterminé pour une année d'imposition » afin d'augmenter le montant demandé aux fins du crédit pour impôt étranger. Le montant ajouté au revenu imposable s'ajoute également à la perte autre qu'en capital de la société, laquelle peut être reportée à d'autres années d'imposition.
  2. Le paragraphe 34(7) stipule que le montant ajouté au revenu imposable et à la perte autre qu'en capital aux fins de l'impôt fédéral doit également être ajouté au revenu imposable et à la perte autre qu'en capital aux fins de l'impôt de l'Ontario pour la même année d'imposition.
  3. Dans le cas d'une année d'imposition où une société n'a aucun revenu imposable en Ontario mais présente une perte autre qu'en capital, conformément à la définition de revenu imposable énoncée au paragraphe 24 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le revenu imposable de la société avant l'ajout au titre de l'article 110.5 est nul. Par conséquent, la société doit déclarer un revenu imposable en Ontario correspondant à l'ajout au titre de l'article 110.5.
  4. De plus, le revenu imposable de l'Ontario aux termes de l'article 110.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne peut être réduit en appliquant des pertes survenues au cours d'autres années d'imposition.

Calcul du crédit pour impôt étranger de l'Ontario

Calcul

  1. Le crédit pour impôt étranger de l'Ontario se calcule comme suit :

    1. Multiplier le revenu de placements à l'étranger par le taux d'imposition du revenu de l'Ontario pour l'année, puis par le pourcentage du revenu imposable affecté à l'Ontario pour l'année.
    2. Soustraire l'impôt étranger versé sur le revenu de placements à l'étranger, selon le plus élevé des deux montants suivants :
      • l'impôt étranger sur le revenu de placements à l'étranger déduit en calculant le revenu net au titre du paragraphe 20(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
      • l'impôt étranger déduit en calculant le revenu au titre du paragraphe 11(12). Puis, multiplier le montant net par le pourcentage du revenu imposable affecté à l'Ontario.
    3. Multiplier le crédit pour impôt étranger sur le revenu de placements à l'étranger accordé au fédéral, par le pourcentage du revenu imposable affecté à l'Ontario.
    4. Soustraire le montant obtenu à l'étape 3 du montant obtenu à l'étape 2.
    5. Le moindre des deux montants établis à l'étape 1 et à l'étape 4 représente le crédit pour impôt étranger de l'Ontario.

    Pour un exemple de calcul du crédit pour impôt étranger de l'Ontario, voir paragraphe 21.

Remarques concernant le calcul

  1. Un calcul distinct doit être effectué pour chaque pays étranger pour lequel un crédit d'impôt est demandé.
  2. Le crédit pour impôt étranger accordé au fédéral, c'est-à-dire à l'étape 3 ci-dessus, correspond au montant que la société a le droit de demander, et ne se limite pas au montant effectivement demandé au fédéral.
  3. Aucun crédit pour impôt étranger de l'Ontario n'est accordé lorsqu'une société a demandé ou a le droit de demander un crédit d'impôt au fédéral relativement à la totalité des impôts étrangers payés.

Exemple

Hypothèses

  1. Voici les hypothèses émises aux fins de notre exemple :
    • X Co. Ltd. est une société publique ontarienne qui possède des établissements stables en Ontario et au Québec
    • Son revenu imposable est affecté à raison de 60 % à l'Ontario et 40 % au Québec
    • Au cours de l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2002, X Co. enregistre un revenu imposable de 1 700 000 $ tiré de ses sources canadiennes, et de 20 000 $ tiré de placements à l'étranger
    • X Co. acquitte l'impôt fédéral au taux de 26,12 % sur son revenu tiré de sources canadiennes, et au taux de 36,12 % sur son revenu de placements à l'étranger
    • La société acquitte l'impôt sur le revenu de l'Ontario au taux de 12,5%
    • La société ne déduit aucun impôt étranger de son revenu imposable.

Deux scénarios

  1. Deux scénarios sont présentés :
    • Dans le scénario 1, X Co. verse l'impôt étranger de 5 000 $, soit 25 % de son revenu pour placements à l'étranger. X Co. récupère tout l'impôt étranger payé grâce à un crédit pour impôt étranger du fédéral au montant de 5 000 $
    • Dans le scénario 2, X Co. verse l'impôt étranger de 9 000 $, soit 45 % de son revenu pour placements à l'étranger. La société reçoit un crédit pour impôt étranger assumé de 5 247 $ du fédéral.

Crédit pour l'impôt étranger de l'Ontario Scénario 1

  1. À l'aide des étapes servant au calcul du crédit pour impôt étranger de l'Ontario au paragraphe 17, le crédit d'impôt dans le cas du scénario 1 s'élève à :
     
    Étape Explication Montant
    1 Impôt de l'Ontario sur le revenu de placements à l'étranger :
    12,5% × 60% × 20 000 $
    1 500 $
    2 Impôt étranger net attribuable à l'Ontario :
    60% × (5 000 $ − 0 $)
    3 000 $
    3 Crédit fédéral pour impôt étranger attribuable à l'Ontario :
    60% × 5 000 $
    3 000 $
    4 Montant obtenu à l'étape 2 moins montant obtenu à l'étape 3 :
    3 000 $ − 3 000 $
    NÉANT
    5 Crédit pour impôt étranger de l'Ontario :
    Le moindre des montants obtenus aux étapes 1 et 4
    NÉANT

Crédit pour l'impôt étranger de l'Ontario Scénario 2

  1. À l'aide des étapes servant au calcul du crédit pour impôt étranger de l'Ontario au paragraphe 17, le crédit d'impôt dans le cas du scénario 2 s'élève à :
     
    Étape Explication Montant
    1 Impôt de l'Ontario sur le revenu de placements à l'étranger :
    12,5% × 60% × 20 000 $
    $1,500
    2 Impôt étranger net attribuable à l'Ontario :
    60% × (9 000 $ − 0 $)
    5 400 $
    3 Crédit fédéral pour impôt étranger attribuable à l'Ontario :
    60% × 5 247 $
    3 148 $
    4 Montant obtenu à l'étape 2 moins montant obtenu à l'étape 3 :
    5 400 $ − 3 148 $
    2 252 $
    5 Crédit pour impôt étranger de l'Ontario :
    Le moindre des montants obtenus aux étapes 1 et 4
    1 500 $

Pour plus de renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de vérification, renseignements généraux sur l'impôt

  • Pickering 905 837-3907
  • Anglais 905 837-3888 ou 905 837-3889
  • Numéro sans frais 1 866 805-7702 poste 3907 ; Anglais 1 866 805-7702 poste 3888
  • Télécopieur 905 837-3800

Heures de bureau de 8 h 30 à 17 h 00, ou consulter notre site Web : ontario.ca/finances

Page : 488  |